Voir note Schulz, RGDA 2015, p. 167.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 février 2015
N° de pourvoi: 13-27.780 14-11.201 14-15.067 14-18.852
Non publié au bulletin Cassation partielle
Mme Flise (président), président
Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Odent et Poulet, avocat(s)
--------------------------------------------------------------------------------
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201, S 14-15. 067 et F 14-18. 852 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., propriétaires d'une maison à Bayonne,..., ont entrepris de la rénover ; que le 18 novembre 2012, alors que M. Z..., oncle de M. X..., travaillait bénévolement sur le chantier, un mur s'est effondré ; qu'il a été gravement blessé ; qu'invoquant l'existence d'une convention d'assistance bénévole, M. Z... a assigné en référé M. X..., Mme Y..., ainsi que leurs assureurs, la société Matmut et la société Pacifica, et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques pour obtenir une expertise médicale et l'allocation d'une provision ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 13-27. 780, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société Matmut s'est pourvue en cassation le 13 décembre 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° Q 14-11. 201, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 24 janvier 2014 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, avant l'expiration du délai d'opposition ;
D'où il suit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 14-18. 852, examinée d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu l'article 612 du code de procédure civile ;
Attendu que la société Pacifica s'est pourvue en cassation le 6 juin 2014 contre un arrêt rendu le 10 septembre 2013 par la cour d'appel de Pau, qui a été signifié aux parties défaillantes le 27 janvier 2014, puis le 5 mai 2014 ; que ce pourvoi formé après l'expiration du délai prévu par l'article susvisé, qui a couru à partir de la première signification, est tardif, et, par suite, irrecevable ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi principal de la société Matmut n° S 14-15. 067 :
Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que l'existence d'une contestation sérieuse sur l'obligation à garantie de l'assureur fait obstacle à l'octroi d'une provision en référé ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Matmut, in solidum avec la société Pacifica, la cour d'appel énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que la société Matmut produit les conditions particulières et les conditions générales du contrat d'assurance Habitation confiance souscrit par M. X... pour sa résidence principale située ... à Bayonne ; qu'il en résulte qu'il est assuré pour cette habitation mais également en responsabilité civile privée et familiale ; que l'article 38 prévoit effectivement une exclusion de garantie lorsque la responsabilité civile de l'assuré est engagée du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier qui n'est pas assuré ; que, dès lors, si M. Z... choisit, dans le cadre d'un litige au fond, de rechercher la responsabilité de M. X... en sa qualité de gardien de l'immeuble situé..., il est manifeste qu'au regard de cette disposition contractuelle la garantie de la Matmut ne pourra pas être recherchée ; qu'en revanche, s'il invoque l'existence d'un contrat d'assistance bénévole, la garantie de la Matmut est susceptible d'être engagée puisque l'article 1. 12 des conditions générales prévoit que la garantie est étendue à la responsabilité des personnes assurées en cas de dommages matériels ou corporels causés au tiers dans le cas d'aide bénévole en cas d'absence ou d'insuffisance de garantie du contrat d'assurance souscrit pour le compte de la personne procurant l'aide bénévole ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Matmut faisait valoir que l'article 38 des conditions générales du contrat excluait de la garantie définie par l'article 1. 12 les dommages engageant la responsabilité de l'assuré du fait de l'occupation, de la garde ou de la propriété d'un bien immobilier que nous n'assurons pas, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse portant sur l'obligation à garantie de l'assureur, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident de la société Pacifica n° S 14-15. 067 :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;
Attendu que, pour condamner à paiement la société Pacifica in solidum avec la société Matmut, l'arrêt énonce que le contrat d'assistance bénévole invoqué par M. Z... n'est pas contestable ; que Mme Y... est assurée auprès de la société Pacifica dans le cadre d'une assurance multirisque habitation pour l'immeuble situé... à compter du 30 septembre 2011 ; que sans qu'il y ait lieu à une quelconque interprétation du contrat, il apparaît à l'évidence que la responsabilité de Mme A... étant susceptible d'être recherchée par M. Z... en sa qualité de gardienne du mur qui s'est effondré, la garantie de son assureur est susceptible d'être recherchée s'agissant de travaux de rénovation de l'immeuble avant emménagement au regard des dispositions contractuelles sans équivoque ;
Qu'en statuant ainsi, en se fondant sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, alors qu'elle retenait l'existence d'un contrat d'assistance bénévole entre M. Z... et Mme Y... et qu'elle constatait que le dommage invoqué avait été subi au cours de l'exécution de ce contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé par fausse application ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième et la troisième branches du moyen unique de la société Matmut et sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident de la société Pacifica :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois n° Q 13-27. 780, Q 14-11. 201 et F 14-18. 852 ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Pacifica et Matmut à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques la somme de 142 276, 81 euros à titre de provision et à M. Z... une provision de 2 500 euros et précisé que le sociétés d'assurance seraient tenues pour moitié chacune de l'ensemble de ces sommes, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;
Condamne M. Z... et la caisse primaire d'assurance maladie des Pyrénées-Atlantiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Publié par ALBERT CASTON à 13:37
Envoyer par e-mail BlogThis! Partager sur Twitter Partager sur Facebook Partager sur Pinterest Libellés :
Pas de contribution, soyez le premier