Voir note L. Lefebvre, RTDI 2015-1, p. 48.

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 23 septembre 2014
N° de pourvoi: 13-21887
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Delvolvé, SCP Odent et Poulet, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la MAF et à M. X... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP), réunis, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que l'activité « maçonnerie béton armé » n'était pas garantie, que l'activité « travaux de gros ¿uvre » et « rénovation » ne pouvait pas pallier cette insuffisance compte tenu de la nomenclature précise contenue dans les documents contractuels et que la réalisation des joints entre les panneaux de façade préfabriqués, dont les défauts étaient à l'origine des désordres, relevait d'une activité spécifiquement répertoriée pour laquelle la société SEMIP n'avait pas souscrit de garantie, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et en a exactement déduit que les demandes de la société Mutuelle des architectes français (la MAF), de M. X... et de la SMABTP contre la société Aviva assurances devaient être rejetées, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire du maître d'¿uvre et de son assureur formé sur un fondement délictuel contre les sous-traitants de la société SEMIP et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et que la MAF et M. X... ne pouvaient pas se prévaloir d'actes susceptibles d'interrompre la prescription engagés par une autre partie qui ne pouvaient profiter qu'à celle-ci et relevé que les désordres étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise quand les appels en garantie ont été formés par assignations délivrées les 11, 12 et 16 avril 2007 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire de la société Socotec formée sur un fondement délictuel contre les sous-traitants et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et relevé que ceux-ci étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les appels en garantie étaient irrecevables pour avoir été formés après le 31 juillet 2003 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la société Socotec, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'acte interruptif de prescription à l'égard des sous-traitants et de leurs assureurs avait été l'¿uvre de la société Aviva assurances, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître d'ouvrage, et n'était pas intervenu sur le fondement contractuel invoqué par la société Socotec, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui en a exactement déduit que les actions récursoires engagées par celle-ci étaient irrecevables, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le second moyen du pourvoi incident de la SMABTP, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant exactement retenu que le point de départ du délai de prescription de l'action récursoire formée sur un fondement délictuel par la SMABTP, assureur de la société Socotec, contre les sous-traitants et leurs assureurs était la date de l'apparition des désordres ou de leur aggravation et relevé que ceux-ci étaient apparus au cours de l'année 1993, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la prescription était acquise quand les appels en garantie ont été formés par assignations délivrées les 6, 10 mai et 15 juin 2004 ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que la SMABTP, assureur de la société CNEI, ne produisait pas aux débats les contrats de sous-traitance que celle-ci aurait conclus avec les différents sous-traitants intervenus dans l'acte de construire de sorte qu'il était impossible de déterminer avec certitude quelles étaient les entreprises avec lesquelles la société CNEI avait souscrit des contrats de sous-traitance et l'étendue des missions qui leur avaient été confiées, la cour d'appel a pu en déduire, sans violer le principe de la contradiction, que les demandes de la SMABTP devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Publié par ALBERT CASTON à 16:42
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