Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 avril 2015
N° de pourvoi: 14-12.008
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
Me Foussard, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en matière de référé (Caen, 19 novembre 2013), que M. X..., propriétaire d'un immeuble situé dans un périmètre régi par un plan de sauvegarde et de mise en valeur jouxtant celui de M. Y..., a créé une extension de sa maison sous forme d'une construction fermée et d'un préau ouvert faisant l'objet d'un permis de construire assorti de l'obligation de réaliser la couverture en zinc prépatiné et non en bac acier ; que se plaignant du non respect de cette prescription et de diverses non-conformités, M. Y... a assigné son voisin en référé afin d'obtenir la démolition de la construction ;

Sur le premier moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant répondu, par motifs propres et en partie adoptés, aux moyens soulevés par M. Y... reprenant les conclusions de l'expertise qu'il avait fait réaliser, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de se référer elle-même aux termes d'une pièce qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans violer l'article 6 §1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, décider que le dommage imminent et le trouble invoqués n'étaient pas démontrés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la toiture de l'immeuble de M. X... n'était pas visible de la propriété de M. Y... et retenu par une appréciation souveraine, que celui-ci ne subissait aucun trouble, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le demandeur dans le détail de son argumentation, en a exactement déduit que les demandes fondées sur l'existence de troubles anormaux de voisinage devaient être rejetées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;