Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 7 juillet 2015
N° de pourvoi: 14-20.353
Non publié au bulletin Rejet

M. Terrier (président), président
SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s)

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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 mars 2014), que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep, agissant en qualité de maître de l'ouvrage et maître de l'ouvrage délégué ont entrepris la réalisation d'une résidence étudiante modulaire en bois et chargé de la maîtrise d'oeuvre la société Weisrock, aujourd'hui en redressement judiciaire, de la fabrication des modules, la société Modul access, aujourd'hui en liquidation judiciaire, qui a fait fabriquer les plafonds et les planchers par la société Entreprise Alain Faugère ; que celle-ci, soutenant qu'elle avait la qualité de sous-traitant, a assigné les sociétés d'HLM Logistart et Logirep en indemnisation ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep font grief à l'arrêt de retenir que la société Entreprise Alain Faugère avait la qualité de sous-traitant et de les condamner solidairement à verser à celle-ci la somme de 117 090,91 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice alors, selon le moyen :

1°/ que, dans leurs conclusions, les sociétés d'HLM Logistart et Logirep rappelaient qu'elles n'avaient jamais eu connaissance de l'intervention de la société Entreprise Alain Faugère en tant que sous-traitant ; qu'en retenant néanmoins que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep reconnaissaient avoir eu connaissance de l'intervention de la société Entreprise Alain Faugère et qu'elle n'apportait pas la preuve de la mise en demeure de l'entrepreneur principal dès le 25 juillet 2011, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés d'HLM Logistart et Logirep et violé ainsi l'article 4 du code de procédure civile ;

2°/ que le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal en demeure de s'acquitter des obligations définies à l'article 3 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, dès lors qu'il a eu connaissance, avant de payer l'entrepreneur principal, mais même après l'achèvement des travaux, de la présence sur le chantier d'une personne intervenant en qualité de sous-traitant ; que cependant, il ne peut être reproché au maître de l'ouvrage de ne pas avoir rempli cette obligation à l'égard d'une entreprise, partenaire de l'entrepreneur principal ou d'un sous-traitant de celui-ci, dès lors que ladite entreprise n'a jamais été présente sur le chantier et qu'elle est apparue, au maître d'ouvrage, comme un fournisseur et non comme un sous-traitant ; que dans la présente espèce, la société Entreprise Alain Faugère n'a jamais travaillé sur le chantier dont les sociétés d'HLM Logistart et Logirep étaient maître d'ouvrage et maître d'ouvrage délégué ; que ni l'entrepreneur principal ni son sous-traitant, la société Modul access, n'avaient indiqué avoir demandé à la société Entreprise Alain Faugère d'intervenir comme sous-traitant en la chargeant de l'exécution d'une partie du marché ; que dès lors, cette dernière pouvait être regardée, par les sociétés exposantes, comme un simple fournisseur mais non comme un sous-traitant, sauf à exiger d'elles des recherches et des précautions excessives eu égard à la complexité d'un chantier de construction ; qu'en condamnant pourtant les sociétés d'HLM Logistart et Logirep, la cour d'appel a violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975, la cour d'appel a violé cette dernière disposition ;

3°/ que l'obligation faite au maître d'ouvrage d'exiger de l'entrepreneur principal, qu'à défaut de délégation, il fournisse une caution, pour garantir le paiement du sous-traitant agréé, suppose l'existence d'un agrément et ne trouve à s'appliquer que s'il y a eu agrément préalable ; qu'en imputant néanmoins la faute aux sociétés d'HLM Logistart et Logirep de n'avoir pas mis en demeure l'entrepreneur principal de fournir une caution, quand ils constataient qu'il n'y avait pas eu agrément de la société Entreprise Alain Faugère, les juges du fond ont violé l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société Modul access, qui avait conclu le marché avec les maîtres de l'ouvrage, avait eu recours à la société Entreprise Alain Faugère pour fabriquer les éléments des planchers et des plafonds de tous les modules, que les sociétés d'HLM Logistart et Logirep avaient connu l'existence de la société Entreprise Alain Faugère, le 25 juillet 2011, dans les locaux de la société Modul access à l'occasion d'une expertise judiciaire, et que le 7 septembre 2011 la société Entreprise Alain Faugère avait adressé aux maîtres de l'ouvrage et au maître d'oeuvre, la copie d'une lettre visant la loi du 31 décembre 1975, dans laquelle elle réclamait à la société Modul access le règlement de ses factures en retard, la cour d'appel, qui a souverainement constaté que les sociétés Logistart et Logirep, en leurs qualités de maître de l'ouvrage et de maître de l'ouvrage délégué, avaient connaissance de la présence de la société Entreprise Alain Faugère en qualité de sous-traitant, a pu en déduire, sans dénaturation, que les maîtres de l'ouvrage avaient manqué à leurs obligations légales ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés d'HLM Logistart et Logirep aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les sociétés d'HLM Logistart et Logirep à payer à la société Entreprise Alain Faugère, la somme de 3 000 euros ; rejette la demande des sociétés d'HLM Logistart et Logirep ;