Voir notes :
Pages de Varenne, "Constr.-urb." 2016, n° 9, p. 32.
Roussel, RDI 2016, p. 609.
Groutel, RCA 2016-11, p. 25.
Note JP Karila, RGDA 2016, p. 422.
Cerveau-Colliard, Gaz. Pal., 2016, n° 39, p.58.
Ajaccio, Porte et Caston, GP 2016, n° 41, p. 74.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 juillet 2016
N° de pourvoi: 15-22.961
Publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Cobat constructions du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société MMA IARD ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 4 juin 2015), que la société Pierreval investissement, maître d'ouvrage d'une opération de construction, ayant vainement demandé à la société Cobat constructions, chargée du lot « gros-œuvre et terrassement », de reprendre les désordres affectant l'ouvrage, a déclaré le sinistre à la société Allianz IARD, assureur dommages-ouvrage ; qu'une ordonnance de référé a constaté que celle-ci n'avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai de soixante jours et dit qu'elle ne pouvait pas opposer de refus de garantie ; que, contre quittance subrogative du 17 novembre 2010, la société Allianz IARD a remis le même jour au maître de l'ouvrage un chèque d'un montant de 61 036,79 euros ; qu'elle a assigné la société Cobat constructions en paiement de cette somme ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Cobat constructions fait grief à l'arrêt de déclarer recevable le recours subrogatoire de la société Allianz IARD et de la condamner à lui payer la somme de 61 036,79 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que la subrogation conventionnelle n'est valable qu'à la condition d'être concomitante au paiement ; que la quittance subrogative délivrée à l'assureur ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; que la seule production d'un chèque, dont l'encaissement n'est pas établi, n'apporte pas plus une telle preuve ; qu'en se fondant, pour considérer que la subrogation conventionnelle dont se prévalait la société Allianz avait été faite « en même temps que le paiement », sur la quittance subrogative délivrée le 17 novembre 2010 et sur la copie d'un chèque émis par la société Allianz au bénéfice de la société Pierreval Investissement, tandis que la quittance subrogative ne pouvait faire la preuve de la concomitance entre la subrogation et le paiement, pas plus que la copie d'un chèque, en l'absence de preuve de son encaissement, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1250 1° du code civil ;
2°/ que la subrogation légale spéciale instaurée au bénéfice de l'assureur ne s'applique pas lorsque ce dernier n'a pas indemnisé l'assuré dans le cadre du contrat d'assurance ; que tel est notamment le cas de l'assureur dommages ouvrage tenu d'indemniser l'assuré à titre de sanction pour n'avoir pas respecté les délais imposés par la loi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'il était constant « que la compagnie Allianz s'est vu interdire – par une ordonnance de référé qu'elle n'a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d'opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu'en décidant néanmoins que la quittance subrogative délivrée le 17 novembre 2010 était « conforme aux dispositions de l'article L. 121-12 du code des assurances », la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance de référé avait constaté que l'assureur dommages-ouvrage n'avait pas régulièrement notifié sa position dans le délai légal et qu'il ne pouvait pas opposer un refus de garantie à son assuré, ce dont il résultait que l'indemnité avait été payée en exécution de l'obligation de garantie née du contrat d'assurance, la cour d'appel a exactement déduit de ces seuls motifs que l'assureur était légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré contre les tiers auteurs du dommage et qu'il était recevable à agir à leur encontre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Cobat constructions fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure ; qu'en l'espèce, la société Cobat constructions faisait valoir que la société Allianz n'avait payé l'indemnité d'assurance à son assurée qu'à titre de sanction pour inobservation des délais et que les dommages de nature décennale, qui seuls pouvaient faire l'objet d'un recours, avaient été évalués à la somme de 7 000 euros ; que la cour d'appel a constaté « que la compagnie Allianz s'est vu interdire – par une ordonnance de référé qu'elle n'a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d'opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu'en affirmant, pour accueillir en sa totalité le recours subrogatoire de la société Allianz, qu'aucune disposition ne permet de déduire que ce recours serait limité à la responsabilité décennale de la société Cobat constructions, la cour d'appel a violé les articles 1250 1° du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;
2°/ que le recours subrogatoire de l'assureur dommages-ouvrage ne peut excéder la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, même si, en raison du non-respect de ses obligations légales, l'assureur dommages-ouvrage a été condamné à payer une somme supérieure ; qu'en l'espèce, la société Cobat constructions faisait valoir que la société Allianz n'avait payé l'indemnité d'assurance à son assurée qu'à titre de sanction pour inobservation des délais et que les dommages de nature décennale, qui seuls pouvaient faire l'objet d'un recours, avaient été évalués à la somme de 7 000 euros ; que la cour d'appel a constaté « que la compagnie Allianz s'est vu interdire – par une ordonnance de référé qu'elle n'a pas contestée – à titre de sanction pour inobservation du délai de soixante jours imparti pour notifier sa position à son assurée, d'opposer à la société Pierreval Investissement un refus de garantie » ; qu'en accueillant dans son intégralité le recours subrogatoire de la société Allianz, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes réclamées par la société Allianz n'étaient pas, au moins pour partie, des sommes versées par cet assureur à titre de sanction, et excédaient dès lors la somme à laquelle l'assuré pouvait prétendre au titre de la réparation des désordres de nature décennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1250 1° du code civil et L. 121-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'assureur dommages-ouvrage avait indemnisé son assuré après s'être vu interdire, par une ordonnance de référé, à titre de sanction pour inobservation du délai légal de soixante jours, d'opposer au maître de l'ouvrage un refus de garantie et retenu exactement qu'aucune disposition légale ou conventionnelle ne permettait de limiter en pareille circonstance son recours subrogatoire à la seule responsabilité décennale du constructeur et souverainement, par des motifs non critiqués, qu'étaient réunies les conditions de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle de la société Cobat constructions, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a déduit à bon droit que la société Allianz IARD pouvait exercer son recours à hauteur de l'indemnité qu'elle avait versée à son assurée au titre des dépenses nécessaires à la réparation des dommages et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Cobat constructions aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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