Prescription quadriennale - computation

 
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 22 septembre 2016
N° de pourvoi: 15-14.861

Publié au bulletin Cassation partielle

Mme Batut (président), président
SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Piwnica et Molinié, SCP Spinosi et Sureau, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, suivant acte du 1er septembre 1987, Mme Jeanne X...a vendu à la commune de Saint-Martin une parcelle de terrain qu'elle tenait de son père, Charles Daniel X..., et qui dépendait initialement de la succession du grand-père de ce dernier, Pierre Daniel X..., laquelle n'avait jamais été partagée ; que, par acte du 6 juin 2000, la SELAS B...-C..., aux droits de laquelle se trouve la SELARL D...-C...-E... et associés, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la succession de Pierre Daniel X...et de son épouse, Marie Y..., et M. Z..., l'un des cohéritiers, ont assigné la commune de Saint-Martin, devenue la collectivité territoriale de Saint-Martin, aux fins de voir constater la nullité ou, en tout cas, l'inopposabilité, à leur égard, de la vente et en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1er et 2 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Attendu que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle s'est produit le fait générateur du dommage allégué ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt retient que la prescription quadriennale ne court pas tant que les droits réels n'ont pas été remplacés par une créance, c'est-à-dire tant que l'autorité judiciaire n'a pas fixé l'indemnité due par la collectivité publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription a commencé à courir le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a été conclu l'acte de vente litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la cassation ainsi prononcée entraîne la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par les troisième et quatrième moyens ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par la collectivité territoriale de Saint-Martin, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;
Condamne la SELARL D...-C...-E... et associés, ès qualités, et M. Z...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;