Le paiement du prix par l'acquéreur trouve sa cause dans la délivrance du bien
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 23 février 2017
N° de pourvoi: 15-28.796
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Ohl et Vexliard, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1582 du code civil ;
Attendu que la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose et l'autre à la payer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 septembre 2015), que, par acte sous seing privé du 27 août 2006, M. et Mme X... ont vendu à la SARL société Ydisle une maison d'habitation au prix de 400 000 euros réglé le jour même, la vente devant être réitérée par acte authentique au plus tard le 27 août 2007 et le transfert de propriété étant reporté au jour de cette signature ; qu'en cas de non-réitération de la vente, l'acte prévoyait le choix pour la partie non défaillante de considérer le contrat comme résilié de plein droit et d'obtenir le paiement d'une clause pénale ou de poursuivre l'exécution forcée de la vente ; que, par actes du 14 septembre 2009, la société a, d'une part, fait sommation à M. et Mme X... d'avoir à comparaître devant un notaire le 8 octobre 2009 pour signature de l'acte authentique, d'autre part, les a assignés en exécution forcée ;
Attendu que, pour rejeter les demandes d'exécution forcée et de restitution du prix après avoir constaté la perfection de la vente, l'arrêt retient que la sommation a été délivrée le même jour que l'acte d'assignation qui manifeste la poursuite de l'exécution forcée de la vente, qu'il résulte de cette concomitance que la sommation ne présente pas le caractère de préalable à la poursuite exigé par la promesse de vente et que, la société Ydisle ne se prévaut pas de la nullité de la vente qui est parfaite ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le paiement du prix par la société Ydisle trouvait sa cause dans la délivrance du bien, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement en ce qu'il a constaté la perfection de la vente, l'arrêt rendu le 3 septembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sauf sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;
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