Travaux de reprise non satisfactoires et insuffisance structurelle antérieure
Note Ajaccio DP EL assurances avril 2017, p. 5.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 9 mars 2017
N° de pourvoi: 16-10.806
Non publié au bulletin Cassation
M. Chauvin (président), président
Me Delamarre, SCP Boulloche, SCP Gadiou et Chevallier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 janvier 2015), que, propriétaire d'une maison affectée de fissures, Mme X...a confié à la société A4 architecture, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF), une mission de maîtrise d'oeuvre portant sur des travaux de reprise, ainsi que la réalisation d'une terrasse extérieure ; que le lot maçonnerie a été attribué à M. Y..., assuré auprès de la société Sagena, devenue la société SMA ; que, se plaignant de la persistance des désordres, Mme X...a, après expertise, assigné la société A4 architecture, la MAF, M. Y... et la société SMA en indemnisation ;
Sur le second moyen du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident éventuel de la société SMA réunis :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'indemnisation de Mme X...sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, l'arrêt retient que le maître d'oeuvre n'a pas exigé les études préalables nécessaires à l'établissement de son projet, que la reprise en sous-oeuvre s'est avérée inefficace, que si le sinistre avait pour origine première l'insuffisance structurelle du bâtiment, l'ouvrage n'a pas acquis la solidité qui était l'objet des travaux confiés, que par leur intervention respective le maître d'oeuvre et l'entrepreneur ont concouru à la réalisation de l'entier dommage ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres liés à l'insuffisance structurelle de l'immeuble n'étaient pas dus aux travaux de reprise, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé, par refus d'application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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