Cour de cassation
chambre criminelle
Audience publique du mercredi 22 février 2017
N° de pourvoi: 15-87417
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Guérin (président), président
Me Carbonnier, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
 
- M. Jean-Marc X...,
- Mme Françoise Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7e chambre, en date du 25 novembre 2015, qui, les a condamnés, le premier, à deux ans d'emprisonnement avec sursis, et mise à l'épreuve et dix ans d'interdiction professionnelle, pour escroqueries, abus de confiance, réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, banqueroute, abus de biens sociaux, fraude pour l'obtention d'une allocation d'aide aux travailleurs privés d'emploi, la seconde, à six mois d'emprisonnement avec sursis et sept ans d'interdiction professionnelle, pour escroqueries, abus de confiance, réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, banqueroute et abus de biens sociaux ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Steinmann, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STEINMANN, les observations de Me CARBONNIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. Jean-Marc X... était gérant et associé unique de la société Eco Demeures ayant pour objet la maîtrise d'oeuvre et la promotion immobilière ; qu'après que cette société eut été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, plusieurs de ses clients ont porté plainte en dénonçant une confusion entretenue par M. X... entre ses qualités de constructeur et de maître d'oeuvre, ainsi que le paiement de sommes injustifiées, des malfaçons, des retards dans l'exécution et l'absence de garantie de parfait achèvement ;
Attendu que M. X... et sa compagne, Mme Y..., ont été poursuivis pour escroquerie, abus de confiance, construction sans avoir souscrit une garantie de parfait achèvement, abus de biens sociaux et banqueroute, M. X... étant en outre poursuivi pour fraude aux prestations sociales ; que le tribunal les a déclaré coupables d'une partie des faits, dont certains ont été requalifiés ; que M. X... et le ministère public ont fait appel ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 97, 463, 478, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande d'accès et de copie, voire de restitution des pièces, données et objets placés sous scellés et de renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir procéder à l'analyse des pièces et outils informatiques ou de faire procéder à une expertise ;
" aux motifs que la cour doit constater, malgré la suspension accordée aux conseils des prévenus, qu'elle n'est saisie d'aucune conclusion, régulièrement visée, énonçant une demande précise ; que les avocats des prévenus connaissent depuis le courrier de M. l'Avocat général du 14 avril 2015 la date d'audiencement de cette affaire et sont en possession d'une copie du dossier pénal ; qu'ils ne peuvent pas, pour justifier leur demande de renvoi, faire reproche au ministère public de n'avoir pas répondu favorablement à des demandes générales et imprécises faites par eux et de n'avoir pas indiqué dans les différents courriers le ou les scellés dont la copie leur était nécessaire et ce alors qu'en application des dispositions de l'article 97 du code de procédure pénale, les copies des pièces sous scellés leur sont délivrées à leurs frais ; que l'absence de réponse à une demande définitivement imprécise n'est pas de nature à justifier un renvoi et ce alors que les pièces au dossier pénal, eu égard aux préventions comme aux motifs invoqués lors des débats du 22 octobre 2015 s'avèrent répondre à leur demande ; que la demande doit en conséquence être rejetée ; que, sur la restitution des scellés, les avocats de Mme Françoise Y... et M. Jean-Marc X... sollicitent enfin devant la Cour la restitution des scellés, sans autres précisions et justifications qu'ils en sont les légitimes propriétaires, ce qui serait de nature à légitimer leur demande ; que les objets et documents placés sous scellés proviennent des saisies intervenues dans le cadre de l'enquête préliminaire qui portait sur les agissements et pratiques de la société Eco Demeures ; que cette société fait l'objet d'une décision de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce en date du 11 mai 2012 et elle est juridiquement représentée par son mandataire judiciaire à la liquidation de la selarl MJ Synergis qui a seule qualité pour en solliciter la restitution ; que force est de constater que ce mandataire n'a pas été appelé dans la cause par les prévenus ou leur avocat et que la demande a été faite au parquet général sans que l'intervention du mandataire liquidateur ne soit intervenue et qu'il ait eu à se prononcer sur la propriété ou l'absence de propriété des documents saisis ;
" 1°) alors que les avocats de la défense doivent pouvoir avoir accès à l'ensemble des éléments de la procédure et en obtenir, si besoin, une copie gratuite ; qu'en refusant de faire droit à la demande de renvoi de l'affaire, aux fins d'obtenir les copies de pièces et documents sous scellés, en indiquant que les prévenus et leurs avocats pouvaient obtenir copie de ces éléments contre paiement, dans les conditions prévues par l'article 97 du code de procédure pénale, inapplicable devant la juridiction de jugement, la cour d'appel qui était seule compétente pour permettre l'accès aux données sous scellés et dans des ordinateurs et clés Usb sous main de justice, a méconnu ses propres pouvoirs ;
" 2°) alors que, toute personne ayant la qualité d'accusé ou de prévenu doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; que ses avocats doivent pouvoir avoir accès aux données informatiques, contenus dans des ordinateurs saisis, seraient-ils sous scellés fermés ; qu'il résulte de différents échanges avec le parquet qu'après avoir constaté que les copies de certaines pièces ne se trouvaient pas au dossier de la procédure, les avocats des prévenus lui avaient demandé communication et copies de différents documents et pièces se trouvant sous scellés ou dans des ordinateurs eux-mêmes sous scellés ; que le parquet leur ayant indiqué que l'accès aux pièces sous scellés relevait de la compétence de la cour d'appel et ne les ayant pas, à tout le moins, informé de la possibilité d'obtenir copie de ces pièces et données informatiques, éventuellement en remplissant un bordereau mentionnant le numéro de scellés dans lesquels trouver ces documents et données, se contentant de répondre ne pouvoir procéder à la restitution des éléments sous scellés, il a été porté atteinte aux droits de la défense tels que garantis par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 3°) alors qu'en reprochant aux avocats des prévenus de n'avoir pas présenté de demande précise quant aux éléments du dossier auxquels ils souhaitaient avoir accès, par fourniture de copie, quand ceux-ci sollicitant l'accès à des documents et données se trouvant stockés dans les ordinateurs saisis, consistant, notamment, en des échanges de courriels avec des clients et un associé, jamais mis dans la cause, sans pouvoir donner plus de précision, faute d'avoir eu accès à ces éléments, la cour d'appel a de plus ample méconnu les droits de la défense tels que garantis par les articles préliminaire du code de procédure pénale et 6, 1 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 4°) alors qu'en faisant état de demandes de communication et de copies imprécises qui aurait justifié l'inaction du parquet, alors que les échanges avec le président de la cour d'appel avaient amené les avocats des prévenus à préciser l'objet de leur demande de communication de pièces et données, la cour d'appel qui n'a pas ordonné cette communication, ou ordonné un complément d'instruction en vue de s'assurer de la communication de ces pièces et données informatiques demandées par la défense et qui n'a pas constaté que la défense avait pu avoir accès à l'ensemble des éléments de la procédure, a méconnu le droit de bénéficier de l'ensemble des mesures utiles à l'exercice des droits de la défense, en violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
" 5°) alors qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure pénale, la cour d'appel est compétente pour ordonner la restitution de biens saisis appartenant au prévenu, éventuellement en prenant toute mesure conservatoire pour assurer la représentation du bien ; qu'en refusant de restituer au prévenu des ordinateurs dont il se prétendait propriétaire et dont il demandait la restitution aux fins d'en utiliser les données qu'ils contenaient pour assurer sa défense, au motif inopérant que ces biens ayant été saisis à l'occasion d'une perquisition concernant les agissements de la société Eco Demeures dont il était le gérant, le prévenu aurait du appeler dans la cause le mandataire liquidateur de ladite entreprise, dès lors qu'elle devait rechercher si le prévenu en était effectivement propriétaire, la cour d'appel a méconnu l'article 478 précité ;
" 6°) alors qu'enfin, en refusant de tenir compte d'un éventuel malentendu sur les conditions d'obtention des données informatiques, pour rejeter la demande de renvoi, après avoir invité les avocats des prévenus, à obtenir un mandat de représentation, qui seul leur permettait de déposer des écritures au nom de leur client, pour finalement leur reprocher de ne pas avoir déposé de telles écriture et refusé de renvoyer l'affaire, la cour d'appel a méconnu le droit à un procès équitable " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de renvoi formée par les prévenus en vue d'obtenir la copie de pièces placées sous scellé, l'arrêt relève que la cour d'appel n'est saisie d'aucune conclusion, régulièrement visée, énonçant une demande précise, alors même qu'elle avait suspendu l'audience afin de permettre aux prévenus de formaliser leur requête ;
Attendu que, pour écarter la demande de restitution d'objets saisis, l'arrêt énonce qu'il n'est pas établi que ces objets, saisis dans la cadre d'une procédure visant une société placée en liquidation, soit la propriété des prévenus ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 497, 498, 500, 500-1 et 591 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel du ministère public contre Mme Y... recevable et, infirmant le jugement entrepris, l'a déclarée coupable de l'ensemble des délits visés à la prévention ;
" alors que le ministère public ne peut interjeter appel incident que contre le prévenu qui a lui-même formé appel à titre principal ; que, d'autre part, les dispositions relatives aux formes et délais d'appel, sont impératives et d'ordre public et leur l'inobservation entraîne une nullité qui peut être invoquée pour la première fois devant la Cour de cassation ou même suppléée d'office ; que dès lors que Mme Y... n'avait pas interjeté appel contre le jugement entrepris, l'appel incident formé à son encontre par le procureur de la République était irrecevable ; qu'en déclarant cet appel recevable, tout en relevant que seul M. X... avait interjeté appel principal, la cour d'appel a méconnu les articles 500 et 500-1 du code de procédure pénale " ;
Attendu que M. X... ayant fait appel du jugement, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré recevable l'appel incident du ministère public dirigé tant contre M. X... que contre Mme Y... ;
Qu'en effet, le droit d'appel du ministère public est général à l'égard de tous les prévenus et la loi ne fait aucune distinction quant à leur effet dévolutif entre les divers appels qu'elle prévoit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 314-1 du code pénal, L. 243-3 du code des assurances, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de d'escroquerie par abus de qualité vraie, abus de confiance et absence de garantie de parfait achèvement et a condamné les prévenus pénalement ;
" aux motifs que l'exploitation des contrats liant les clients à la société Eco Demeures comme la description des modes de règlement et des factures faisaient apparaitre que les contrats initialement souscrits précisaient bien que la charge de la maîtrise d'oeuvre incombait à la société Eco Demeures (proposition d'objectifs et d'orientation pour le projet, coordination des travaux, estimation et mise en oeuvre des moyens de la maîtrise d'oeuvre …), le client étant le maître d'ouvrage, décisionnaire in fine sur la validation des solutions, les moyens à mettre en oeuvre au sein de la maîtrise d'ouvrage et la coordination des travaux de la maîtrise d'ouvrage ; qu'à l'issue de ces négociations, lorsque les clients réglaient un acompte, voire la totalité des sommes dues à la société Eco Demeures, certains d'entre eux se voyaient remettre une notice descriptive des travaux à réaliser à l'entête de cette société indiquant le prix ferme et définitif de la construction ; que l'enquête a mis en évidence que la société Eco Demeures qui, aux termes de son objet social, assurait des misions de maîtrise d'oeuvres, représentée par son gérant M. X... ou encore par Mme Y..., démarchait ses clients, notamment, dans des foires et, jouant sur l'ambiguïté entre les notions de maîtrise d'oeuvre et constructeur, vendait ou laissait croire qu'elle vendait des maisons clef en main à " un prix ferme et définitif et se faisait remettre des sommes à ce titre : que de même, dans les contrats de maîtrise d'oeuvre, la société s'engageait à assurer la coordination et le suivi du chantier jusqu'à la réception et au suivi des éventuelles malfaçons ; qu'en effet, sur cette qualité MM. A...ou B...ont déclaré qu'ils pensaient traiter avec un lotisseur car la société Eco Demeures devait organiser, assurer et coordonner les différents corps de métier ; que d'autres clients ont indiqué qu'en raison du prix ferme et définitifs ils pensaient avoir affaire à un constructeur de maison individuelle ainsi MM. C..., D... , E...ou F..., ce dernier déclarait, d'ailleurs, aux enquêteurs " pour nous, avec ma femme, on pensait qu'il était constructeur, nous lui avons dît que nous voulions une maison clef en main, nous en avions convenu, y précisant même avoir fait rajouter cette mention au contrat ; que MM. G..., H..., B..., I..., J..., E...ou encore D...ont déclaré qu'ils signaient ou pensaient signer pour un prix ferme et définitif ; que certains comme par exemple MM. B...ou I...ont eu l'assurance écrite de la société Eco Demeures qu'ils n'auraient à " supporter aucun dépassement financier par rapport à l'exécution tous corps d'état de sa demeure selon la notice descriptive remise et co-signée avec le contrat de maîtrise d'oeuvre ", que tous déclaraient que c'est ce sentiment d'avoir à faire à un constructeur de maison individuelle qui les avait déterminés à contracter avec la société et à lui remettre des fonds ; que, confortant ce sentiment, les clients ont tous assuré qu'ils n'avaient pas eu le choix des artisans devant intervenir sur leur chantier, ces derniers leur ayant été imposés par le gérant de la société ; que, de plus, lorsqu'ils réglaient un acompte ou le prix total, ils se voyaient remettre une notice descriptive des travaux à réaliser à l'entête de la société Eco Demeures, indiquant le prix ferme et définitif de la construction, ce qui, pour eux devait leur garantir une livraison sans problème ; qu'enfin les plaignants ont majoritairement déclaré avoir constaté que leurs chantiers n'ont pas été correctement suivis, voire étaient laissés à l'abandon contrairement aux engagements souscrits et ce que ce soit pendant les travaux ou lors du suivi des reprises des malfaçons après réception ; que, ces déclarations sont corroborées par les constatations des enquêteurs, telles que précédemment rappelés et qui résultent de l'exploitation par ces derniers des contrats et des éléments comptables remis par les clients ou saisis lors de leurs investigation au sein la société Eco Demeures ou de leur déplacement sur les chantiers ; que la société et au premier chef son gérant, M. X..., s'était engagée vis à vis de ses clients d'une part à un suivi de maîtrise d'oeuvre de leur chantier et d'autre part à assurer une livraison des maisons, clefs en main, pour un prix ferme et définitif, comme une société de construction de maisons individuelles, qualité qu'elle n'avait pourtant pas, ce qui avait déterminé les clients à souscrire les contrats et à lui verser directement la somme globale de 133 569 euros laquelle était supérieur aux seuls honoraires de maîtrise d'oeuvre qu'elle aurait du percevoir s'il s'était agi de simples contrats de maîtrise d'oeuvre ; que M. X... et Mme Y... contestent par la voix de leurs avocats les faits d'escroquerie qui leur sont reprochés soutenant qu'ils n'ont jamais eu l'intention de tromper les clients ; que, cependant M. X... a déclaré lors de son audition de première comparution que n'ayant pas eu la garantie financière suffisante de la part de la banque d'une part il a du changer l'objet social de la société d'autre part que la société ne pouvait en conséquence conclure que des contrats de maîtrise d'oeuvre et non pas des contrats de construction de maison individuelle prévoyant une livraison d'une construction pour un prix définitif ; que M. X... a admis que pour au moins six des onze contrats conclu par la société, il était mentionné un prix ferme et définitif, cela signifie que la société s'était engagée à assumer une livraison de maison comme une société de construction de maisons individuelles qu'elle n'était pas, ce qu'il ne pouvait ignorer compte tenu du changement d'objet social ; que, par ailleurs, s'il a soutenu s'être investit dans l'entreprise au début, il a également reconnu qu'il a commencé à rencontrer des difficultés au moment de la suspension de son permis de conduire puis que " vers la fin comme il ne se passait plus grand-chose ", il n'est plus allé sur les chantiers et ce en contradiction avec les engagements contractuels ; que Mme Y... a confirmé ces déclarations dans ses auditions ; qu'elle a également admis, outre ce qui a précédemment été rappelé, que le coeur de leur métier était la construction et que pour satisfaire aux exigences des contrats de maîtrise d'oeuvre ils prenaient soins de laisser aux clients le libre choix d'un ou plusieurs artisans ; qu'ils ont également admis que les honoraires d'environ 20 % qu'ils demandaient pour moitié aux clients et aux artisans correspondaient à ce qui ce pratiquait non pas dans les contrats de maîtrise d'oeuvre mais dans les contrats de constructions et de maîtrise d'ouvrage que ces éléments caractérisent la connaissance par M. X... et Mme Y... de ce qu'ils faisaient et donc l'élément intentionnel de l'infraction reprochée, qu'ils ont, ainsi que le relevait exactement le premier juge, en qualité de gérant et de gérant de fait d'une société de maîtrise d'oeuvre, la société Eco Demeures, conclu avec des profanes de l'immobilier, soit en jouant de l'ambiguïté entre les statuts de constructeurs et maîtrise d'oeuvre, soit à la demande expresse de clients, des contrats étrangers à l'objet social de la société pour prévoir des prix fermes et définitifs ou, par ses engagements postérieurs pris au nom de la société de garantir des surcoûts des travaux réalisés ou à réaliser, ou encore à faire croire à une chose inexacte et en conséquence a fait percevoir par la société des fonds de clients qui ne correspondaient nullement à des honoraires de maîtrise d'oeuvre et qu'elle n'aurait autrement pas perçus, trompant ainsi ses clients afin de les déterminer à remettre à la société des fonds qu'ils n'auraient pas dû leur remettre » ; que, sur le délit de construction sans assurance de responsabilité, aux termes de l'article 1792-1 du code civil, ‘ est réputé constructeur de l'ouvrage :
-1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
-2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
-3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage " dans de telles hypothèses et aux termes des textes visés dans la prévention, il doit être souscrit des assurances des travaux de construction appropriées aux travaux entrepris ; que les chantiers ont été ouverts par la société Eco-Demeures avec pour seule assurance, une assurance de maîtrise d'oeuvre souscrite par la société auprès de la compagnie l'auxiliaire ; que, cependant l'enquête a établie que pour au moins six chantiers, la société Eco Demeures s'était engagée à livrer une " maison clef en main et pour un prix ferme et définitif ", ce qui lui conférait un statut d'entreprise constructeur d'ouvrage pour lequel, aux termes des dispositions légales précitées à la prévention, la souscription d'une assurance garantissant le parfait achèvement des constructions était une obligation de même lorsque les chantiers portaient sur une construction de plus de 170 m ² ou pour lesquels la société garantissait un parfait achèvement ; que M. X... et Mme Y... contestent ce chef de prévention ; que, cependant, M. X... a admis ne pas avoir souscrit de garantie de parfait achèvement dans la mesure où la société n'en avait pas l'obligation dès lors qu'elle n'assurait pas des fonctions de constructeur mais simplement des fonctions de maîtrise d'oeuvre ; qu'en proposant de tels contrats de maîtrise d'ouvrage pas plus M. X... que Mme Y... ne pouvaient ignorer qu'ils contrevenaient à cette obligation ; qu'au demeurant il résulte de l'audition de M. X... comme de celle de Mme Y... que c'est en l'absence de garanties bancaires suffisantes que la société Eco Demeure s'était orientée vers des contrats de maîtrise d'oeuvre ; qu'ils doivent être déclarés l'un et l'autre coupables de cette infraction ; que, sur l'abus de confiance, commet un abus de confiance la personne qui détourne, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'il est reproché à M. X... et Mme Y... d'avoir détourné des sommes d'argent pour un montant total d'environ 75 870 euros, qui leur avaient été remises et qu'ils avaient acceptées à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé, et ce au préjudice de MM. Julien K...et Michel L...; qu'aux termes des contrats signés, les factures des artisans (acomptes et soldes) devaient être réglées directement par les clients après certification et validation par la société Eco-Demeures ; que les constations des enquêteurs précédemment rappelées ont permis d'établir que tel n'avait pas été le cas pour au moins deux artisans MM. Julien K...et Michel L...; qu'elles sont confortées par les auditions concordantes des clients MM. H..., F...et J..., qui déclarent avoir directement payé les factures de ces artisans à la société Eco Demeures et corroborées par celles des artisans qui déclarent que ces sommes ne leur ont pas été entièrement reversées ; que, pas plus M. X... que la société Eco Demeures n'avaient la qualité d'architecte ou celle de constructeur ; qu'il ne pouvait donc pas encaisser, au nom de la société, de sommes pour le compte de ces artisans, ce qui a pourtant été fait ; que M. X... et Mme Y... ont reconnu ces faits dans des auditions concordantes ; qu'ils ont en effet expliqué qu'ils pensaient pouvoir payer ces artisans et rembourser les clients, notamment M. H..., avec la réalisation d'un nouveau programme, à savoir la vente d'un lotissement, qui ne s'est pas faite ; que le délit d'abus de confiance est constitué à l'égard de l'un et l'autre de ces deux prévenus ;
" 1°) alors qu'abuse de sa qualité vraie, la personne qui reçoit la remise d'un bien, de fonds, de valeurs, en outrepassant ses fonctions ; qu'en reprochant aux prévenus d'avoir perçu des honoraires de maîtrise d'oeuvre, en laissant croire à leurs clients qu'ils passaient un contrat de construction de maison, la cour d'appel n'a pas caractérisé le fait qu'en sollicitant et percevant des honoraires, les prévenus abusaient de leur fonction, dont elle admettait elle-même qu'elle portait sur la maîtrise d'oeuvre, ouvrant droit à une rémunération par honoraires ;
" 2°) alors qu'abuse de sa qualité vraie, la personne qui reçoit la remise d'un bien, de fonds de valeurs, en outrepassant ses fonctions, en faisant croire en la réalité de son pouvoir ; que le seul fait de ne pas respecter les termes d'un contrat ou celui consistant à prendre des engagements contractuels ne correspondant pas à l'objet social d'une société, ne caractérisant pas l'abus de qualité vraie, la cour d'appel qui a retenu qu'en encaissant des fonds destinés aux artisans, en méconnaissance de leurs fonctions de maître d'oeuvre et non de constructeurs ou de l'objet social de la société, les prévenus avaient escroqué leurs clients, la cour d'appel a caractérisé la seule méconnaissance d'une obligation contractuelle, insuffisante pour caractériser l'abus de qualité vraie ;
" 3°) alors que l'abus de qualité vraie ou les manoeuvres frauduleuses doivent être déterminantes de la remise ; que la cour d'appel a constaté que l'ensemble des contrats signés portaient sur une maîtrise d'oeuvre et que ce n'était qu'ensuite du paiement d'un acompte ou de la totalité des sommes visées dans les contrats que les clients se voyaient remettre une notice qui faisait état d'un prix ferme ; qu'en cet état, la cour d'appel qui constatait que l'engagement sur un prix ferme était postérieur au versement des sommes dues, et ainsi que la remise des fonds étant antérieure à l'abus de qualité de maître d'oeuvre ou éventuellement aux manoeuvres frauduleuses, pourtant non visées à la prévention, consistant à laisser les clients croire qu'ils achetaient une maison clé en main auprès d'un constructeur, elle n'a pu justifier sa décision ;
" 4°) alors qu'à tout le moins, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en reprochant aux prévenus d'avoir perçu des clients des fonds qu'en leur qualité de maître d'oeuvre ils ne pouvaient encaisser, en tant qu'ils étaient destinés aux artisans intervenants sur le chantier, et d'avoir ainsi abusé de la confiance de leurs clients, la cour d'appel qui reconnaît ainsi que les fonds ne leur avaient été remis qu'à charge d'en faire un usage déterminé, à savoir le paiement des artisans conformément à l'objet du contrat de maîtrise d'oeuvre, ne pouvait sans se contredire, considérer, par ailleurs, que les prévenus avaient trompé les clients en leur faisant croire qu'ils signaient un contrat de constructeur ; que, par cette contradiction dans l'appréciation des faits, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
" 5°) alors qu'enfin, en considérant pour retenir le délit portant sur l'absence de garantie de parfait achèvement, que pour au moins six contrats, les prévenus s'étaient engagés à livrer une maison clef en main pour un prix ferme, la cour d'appel s'est encore contredite, en reprochant par ailleurs aux prévenus d'avoir abuser de leur qualité de maître d'oeuvre, pour faire croire à leurs clients qu'il s'engageaient en qualité de constructeur d'immeuble en l'état futur et les condamner pour escroquerie " ;
Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables d'escroquerie, l'arrêt relève que la société Eco Demeures, qui avait pour objet social d'assurer des missions de maîtrise d'oeuvre, représentée par son gérant M. X..., et par Mme Y..., démarchait ses clients, notamment, dans les foires et, jouant sur l'ambiguïté entre les notions de maîtrise d'oeuvre et de constructeur, vendait ou laissait croire qu'elle vendait des maisons clef en main à un prix ferme et définitif et se faisait remettre des sommes à ce titre ; que tous ces clients ont déclaré que c'est le sentiment d'avoir à faire à un constructeur de maisons individuelles qui les a déterminés à contracter avec la société et à lui remettre des fonds ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que les prévenus ont abusé de leur qualité de maître d'oeuvre pour obtenir la remise de fonds, la cour d'appel a justifié sa décision ;
Qu'ainsi le moyen doit être écarté ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-3 4° du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'abus de biens sociaux et les a condamnés pénalement ;
" aux motifs que l'abus de bien sociaux consiste dans le fait, pour certains dirigeants de sociétés commerciales, à faire, de mauvaise foi, des biens de la société un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle ils sont intéressés directement ou indirectement ; que M. X... était le gérant de droit de la société Eco Demeures tandis que Mme Y... en était la gérante de fait ; que, les infractions qui leur sont reprochées sont établies par les constatations précises des enquêteurs qui ont procédé à l'exploitation, régulièrement rapportées en procédure et précédemment rappelées, de leurs comptes bancaires comme ceux de la sociale Eco Demeures ; que ces constatations sont corroborées par les auditions de l'expert comptable de la société et du mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce début 2012 ; que M. X... et Mme Y... ont reconnu, lors de leurs auditions, l'utilisation des fonds de la société à des fins personnelles mais font soutenir qu'il s'agit d'un problème de nature commerciale et non pénale, laissant supposer qu'ils contestent l'élément intentionnel de l'infraction ; que l'expert comptable a attiré leur attention sur l'absence de transmission des factures en lien avec les dépenses à passer en comptabilité et plus généralement sur le mauvais suivi interne de la comptabilité, demandant notamment au gérant de droit des explications sur de nombreux points dans plusieurs courriers demeurés sans réponses ; qu'il a également attiré leur attention sur le solde débiteur important du compte courant d'associé tout comme le banquier qui les a mis en garde sur le fait qu'ils ne pouvaient utiliser ces fonds ; que, dès lors, le laps de temps, moins de dix-huit mois, pendant lequel des sommes importantes ont été prélevées, eu égard au chiffre d'affaires et à la trésorerie de la société comme à l'importance du solde débiteur du compte courant d'associé, font que pas plus M. X... que Mme Y... ne pouvaient ignorer que cette utilisation à des fins personnelles, pour des besoins parfois futiles, était contraire à l'intérêt de la société et qu'il ne pouvait s'agir de simples maladresses de leur part, contrairement à ce qu'ils soutiennent et font plaider ; que, corroborant le fait que cet usage a été contraire à l'intérêt de la société, celle-ci a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure collective ;
" alors que sont coupables d'abus de biens sociaux, le président, les administrateurs ou les directeurs généraux d'une société anonyme qui, de mauvaise foi, ont fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à l'intérêt de celle-ci à des fins personnelles ; que l'arrêt attaqué ayant relevé que les prélèvements des prélèvements opérés par les prévenus sur les comptes de la société Eco Demeures étaient inscrits sur un compte d'associé, en ne constatant pas, d'une part, que ces prélèvements étaient injustifiés au regard de l'activité des prévenus pour la société, tout en estimant qu'au moins une partie de ces prélèvements correspondait à une rémunération du gérant qu'était M. X... ; en ne constatant pas, d'autre part, que les statuts d'Eco Demeures dont il était gérant n'autorisaient pas cette rémunération et, enfin, en ne constatant pas non plus que les prévenus avaient procédé à ces prélèvements de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision " ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles L654-2 du code de commerce et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... et Mme Y... coupables de banqueroute et les a condamnés pénalement ;
" aux motifs que le délit de banqueroute est constitué dès lors qu'il existe des faits de gestion frauduleuse postérieurement à l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ou qui ont pu avoir pour effet, par une utilisation ruineuse des moyens de l'entreprise, d'augmenter le passif de cette dernière, Que, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a prononcé le redressement judiciaire de la société Eco Demeures le 3 avril 2012, et sa liquidation judiciaire le 11 mai 2012, il a retenu comme date de cessation des paiements le 21 février 2012 ; que Me M..., mandataire-liquidateur, a fait état, dans ses lettres de dénonciation au procureur de la république et son audition par le service enquêteur, d'une déclaration tardive de l'état de cessation des paiements, qu'en effet, certaines créances impayées remontent à septembre ou octobre 2011, l'état de cessation des paiements préexistait donc fin 2011 ; que, de plus le compte courant d'associé a présenté un état débiteur chronique antérieurement à la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et a perduré postérieurement à celle-ci, ce qui pour lui caractérise également l'abus de biens sociaux ; que les documents comptables et les analyses qu'il adresse au parquet de Bourg-en-Bresse viennent conforter son audition et établissent la matérialité de l'infraction, que, nonobstant les dénégations de M. X... et Mme Y... par la voix de ses avocats à l'audience de la cour, M. X... a, notamment, reconnu lors de ses auditions par les enquêteurs et le juge d'instruction qu'il a continué à utiliser les comptes de la société jusqu'en mars ou avril 2012 car ses comptes et ceux de sa compagne étaient inutilisables car bloqués et ce bien que le banquier lui ait demandé de ne pas le faire ; que, pour sa part, Mme Y... a indiqué qu'ils auraient du cesser l'activité de la société depuis la fin de l'été 2011 et qu'elle en avait alerté son concubin ; que c'est donc en connaissance de cause qu'ils ont continué à utiliser les crédits et fonds de la société augmentant ainsi frauduleusement son passif ; que, M. X... a donc exactement été déclaré coupable de ce délit il doit en être de même de Mme Y... ;
" alors que l'augmentation frauduleuse du passif implique le fait de faire prendre en charge par la société des frais dont elle n'est pas redevable ; qu'en se contentant de constater que les prévenus ont continué à utiliser les comptes de la société qui a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire, sans constater en quoi cette utilisation se rapportait à des dépenses indues et dissimulées sous l'apparence de dépenses servant la société, elle n'a pas caractérisé la banqueroute par augmentation frauduleuse du passif qu'elle a retenu " ;
Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation ; des articles L. 5429-1 du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... de fraude aux allocations d'assurance chômage et l'a condamné pénalement ;
" aux motifs que l'article L. 5429-1 du code du travail dans sa rédaction applicable aux faits dispose que ‘ Sous réserve de la constitution éventuelle du délit d'escroquerie défini et sanctionné aux articles 313-1 et 313-3 du code pénal, le fait de bénéficier ou de tenter de bénéficier frauduleusement des allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi définies au présent livre, y compris la prime forfaitaire instituée par l'article L. 5425-3, est puni d'une amende de 4 000 euros ; que le fait de faire obtenir frauduleusement ou de tenter de faire obtenir frauduleusement les allocations et la prime susmentionnées est puni de la même peine ; qu'aux termes de la prévention il est reproché à M. X... d'avoir entre le 14 décembre 2009 et le 31 janvier 2011 bénéficié ou tenté de bénéficier frauduleusement d'allocations d'assurance chômage ou d'allocations de solidarité allouées aux travailleurs involontairement privés d'emploi ; que l'enquête a établi que M. X... a perçu en 2010 et 2011, la somme de 16 375 euros au titre des allocations-chômage alors que dans le même temps il exerçait l'activité de gérant de la société Eco Demeures laquelle l'occupait à temps plein ; qu'il ressort également de l'enquête et des développements qui précédent qu'en cette qualité de gérant il a retiré des sommes importantes des comptes de cette société pour ses besoins personnels et ceux de son couple, à cet égard il convient de rappeler que le compte courant d'associé présentait un solde débiteur s'élevant à 95 493 euros au 29 février 2012 ; que ces sommes importantes qui ont régulièrement été prélevées sur une période de plus de douze mois doivent être assimilées à une rémunération ; que M. X... a donc, sur la période considérée, exercé une activité de gérant salarié de la société Eco Demeures à temps plein qui ne lui a pas permis de rechercher activement un emploi, et ce sans en avoir informé Pôle emploi pas plus au demeurant qu'il a informé cet organisme des montants des prélèvements faits à titre personnel sur les comptes de la société, ni a fortiori avoir obtenu de cet organisme l'accord lui permettant de continuer et alors que ces montants, en tout état de cause, vont au delà des cumuls et plafonds autorisés par les textes relatifs à l'assurance chômage ; qu'enfin, s'il a indiqué aux enquêteurs qu'il pensait pouvoir le faire et n'avoir pas pensé à mal, il leur a également déclaré qu'il n'avait pas estimé utile de formaliser le fait qu'il percevait des fonds de la société auprès du centre initiative Ain, organisme qui le suivait dans son projet ; que la fraude en vue d'obtenir les allocations d'aide aux travailleurs privés d'emploi qui lui est reprochée est caractérisée dans tous ses éléments ; le premier juge l'a exactement déclaré coupable de ce délit ;
" 1°) alors que la personne sans emploi qui entend créer son entreprise, peut passer un accord avec Pôle emploi, par lequel elle continue à percevoir une rémunération pendant cette période et doit informer cet organisme dès qu'elle perçoit une rémunération, le cumul des rémunérations étant alors plafonné ; qu'en reprochant au prévenu d'avoir continué à percevoir des indemnités de Pôle emploi, tout en percevant des fonds de la société qui devaient s'analyser comme la rémunération d'un gérant salarié, la cour d'appel a relevé que le prévenu avait continué à percevoir ses indemnités jusqu'en janvier 2011 et qu'il avait perçu une rémunération de la société jusqu'au 29 février 2012, soit pendant plus de douze mois ; qu'ainsi, en ne précisant pas la date à laquelle le prévenu avait commencé à se verser une rémunération, la cour d'appel n'a pas caractérisé la fraude retenue ;
" 2°) alors qu'à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire estimer que les prélèvements des fonds de la société étaient indus, auraient-ils été destinés à assurer la rémunération du prévenu, et le condamner pour ne pas avoir déclaré à Pôle emploi une rémunération dont elle considérait qu'elle n'était pas due " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits d'abus de confiance, de banqueroute et de fraudes aux allocations de chômage dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que les moyens, dont le septième est nouveau, mélangé de fait et comme tel irrecevable en sa septième branche et qui, pour le surplus, reviennent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 241-1, L. 241-2, L. 243-3 du code des assurances, L. 111-28, L. 111-29 et L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, 388, 591 et 593 du code de la construction et de l'habitation ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré les prévenus coupables d'avoir vendu des maisons en l'état futur sans avoir pris une garantie de parfait achèvement ;
" aux motifs que l'enquête a établi que pour au moins six chantiers, la société Eco Demeures s'était engagée à livrer une " maison clé en main et pour un prix ferme et définitif ", ce qui lui conférait un statut d'entreprise constructeur d'ouvrage pour lequel, au terme des dispositions légales précitées à la prévention, la souscription d'une assurance garantissant le parfait achèvement des constructions était une obligation de même lorsque les chantiers portaient sur une construction de plus de 170 m ² ou pour lesquels la société garantissait un parfait achèvement ; que M. X... et Mme Y... contestent ce chef de prévention ; que cependant, M. X... a admis ne pas avoir souscrit de garantie de parfait achèvement dans la mesure où la société n'en avait pas l'obligation dès lors qu'elle n'assurait pas des fonctions de constructeur mais simplement des fonctions de maîtrise d'oeuvre ; qu'en proposant de tels contrats de maîtrise d'ouvrage pas plus M. X... que Mme Y... ne pouvaient ignorer qu'ils contrevenaient à cette obligation ; qu'au demeurant il résulte des auditions de M. X..., comme de celle de Mme Y... que c'est en l'absence de garanties bancaires suffisantes que la société Eco Demeures s'est orientée vers les contrats de maîtrise d'oeuvre ;
" 1°) alors que l'assurance responsabilité obligatoire dont l'absence au moment de l'ouverture d'un chantier est sanctionnée par les articles L. 243-3 du code des assurances et L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, est celle portant sur la garantie décennale, selon l'article L. 241-1 du code des assurances, et la garantie des articles 1792 et 1792-2 du code civil, selon l'article L. 241-2 du code des assurances ; que la garantie de parfait achèvement, prévue par l'article 1792-6 du code civil étant distincte de la garantie décennale et de la garantie des articles 1792 et 1792 du code civil, elle n'entre pas dans le cadre de l'assurance responsabilité obligatoire ; qu'en condamnant le prévenu conformément aux termes de la prévention, visant une absence de garantie responsabilité, la cour d'appel a méconnu les articles précités ;
" 2°) alors que la garantie de parfait achèvement n'est due que par l'entrepreneur procédant à la construction ; qu'en considérant que le prévenu s'était engagé à livrer " des maisons clés en main ", ce qui lui conférait la qualité de constructeur, quand, il résulte des constatations mêmes de l'arrêt que les travaux étaient exécutés par des entrepreneurs tiers à l'entreprise Eco demeures, ce dont il résultait qu'eux seuls étaient tenus de fournir la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a méconnu l'article 1792 du code civil ;
" 3°) alors que le seul fait pour le cocontractant d'une personne souhaitant construire une maison individuelle de s'engager sur un prix ferme ne suffit pas à lui conférer la qualité de constructeur ; qu'en qualifiant les prévenus de constructeurs tenus de prendre une assurance de parfait achèvement, en relevant seulement que les prévenus s'engageaient sur un prix ferme auprès de leurs cocontractants souhaitant construire une maison individuelle, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 243-3 du code des assurances et l'article L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que le juge répressif ne peut déclarer le prévenu coupable d'une infraction sans en avoir caractérisé tous les éléments constitutifs ;
Attendu que, pour déclarer M. X... et Mme Y... coupables d'avoir exercé une activité de constructeur sans être couvert par une assurance au titre de la garantie de parfait achèvement, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la garantie de parfait achèvement ne figure pas parmi les garanties visées aux articles L. 241-1 à L. 242-1 du code des assurances, auxquels renvoient l'article L. 243-3 du même code et l'article L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 novembre 2015, mais en ses seules dispositions relatives au défaut d'assurance et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;