Travaux - trouble de voisinage -responsabilités
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 7 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-18.158
Non publié au bulletin Cassation partielle
M. Chauvin (président), président
SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu le principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 25 mars 2016), que M. et Mme X..., propriétaires d'une maison, ont obtenu de la société civile immobilère Plaisance Lamairesse (la SCI), propriétaire du fonds voisin, une autorisation de passage pour l'exécution de travaux sur leur propre fonds ; qu'invoquant des dégradations intervenues à l'occasion des travaux la SCI les a assignés en remise en état et indemnisation, sur le fondement des troubles anormaux de voisinage ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt retient que l'entrepreneur auteur des travaux est responsable de plein droit des troubles de voisinage constatés sur le fonds voisin ;
Qu'en statuant ainsi, en rejetant la demande formée contre le maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande fondée sur le trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 25 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... et les condamne à payer une somme de 3 000 euros à la SCI Plaisance Lamairesse ;
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