Travaux neufs incorporés à l'ouvrage et responsabilité décennale
Voir notes :
Ajaccio, DP Assurances EL nov. 2017, p. 5
Dessuet, RGDA 2017, p. 558.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 14 septembre 2017
N° de pourvoi: 16-23020
Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Odent et Poulet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 juin 2016), que la société civile immobilière du Vautrait (la SCI), propriétaire d'une maison d'habitation présentant des fissures, a confié à M. X..., d'une part, des travaux de renforcement des fondations et de drainage des eaux de pluie, d'autre part, des travaux d'extension de la maison ; que, se plaignant de désordres, la SCI a, après expertise, assigné M. X... et son assureur, la société Mutuelles du Mans assurances IARD (la société MMA), en indemnisation de ses préjudices ;
Attendu que la société MMA fait grief à l'arrêt de dire que l'assureur de responsabilité décennale d'un entrepreneur n'est pas en droit d'opposer au maître de l'ouvrage la franchise contractuelle afférente aux dommages aux existants, au titre du préjudice matériel résultant des désordres subis par l'immeuble d'origine, et de la condamner à payer une certaine somme à ce titre au maître de l'ouvrage ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'en raison du coulage du béton contre le mur en pierre présentant de fortes aspérités, il existait une liaison physique entre la ceinture en béton armée réalisée par M. X... autour de la maison et la totalité des murs extérieurs de la villa, à tel point que l'expert évoquait un « monolithisme », et que cette ceinture était impliquée dans l'aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouvelles fissures, la cour d'appel a pu en déduire qu'il y avait lieu de faire application de la garantie obligatoire à tous les préjudices matériels, conformément à l'exception prévue à l'alinéa 3 de l'article L. 243-1-1 du code des assurances qui vise les ouvrages existants, lesquels, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MMA IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société MMA IARD, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la SCI du Vautrait et la somme de 1 800 euros à M. X... ;
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