Tour d'échelle - conditions

 
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 15 février 2018
N° de pourvoi: 16-27.211

Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Foussard et Froger, avocat(s)

 


 

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 octobre 2016), rendu en référé, que M. et Mme X..., propriétaires d'une parcelle sur laquelle ils ont construit un garage le long de la limite de leur fonds contigu à celui appartenant à M. Z..., l'ont assigné en autorisation de pénétrer sur son terrain pour une durée de quinze jours en vue de la réalisation de l'isolation et du bardage extérieur du bâtiment ; qu'un acte du 27 août 2014 avait précédemment constaté l'accord des parties sur plusieurs engagements réciproques dont celui de M. et Mme X... de réaliser, à leurs frais, un talutage avec empierrement recouvert de terre afin de renforcer la rive du plan d'eau appartenant à M. Z... ;

Attendu que, pour subordonner le passage sur le fonds de M. Z... à la réalisation d'un talutage de la mare après réalisation d'un curage de la mare si celui-ci s'avérait nécessaire et condamner M. et Mme X... à réaliser ces travaux, l'arrêt retient que ceux-ci se sont opposés au curage de la mare malgré la décision le prévoyant en cas de nécessité et alors que le respect des obligations qu'ils avaient contractées dans l'accord du 27 août 2014 aurait évité le litige ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le curage de la mare était nécessaire à la réalisation du talutage de la mare avec empierrement prévu dans l'acte du 27 août 2014, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 octobre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et le condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 3 000 euros ;