Note Boubli, RDI 2018, p. 390

Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 3 mai 2018
N° de pourvoi: 17-16.302 17-16.304 17-16.306 17-16.307 17-16.308 17-16.309 17-16.310 17-16.311 17-16.312 17-16.313 17-16.314 17-16.316 17-16.318 17-16.320 17-16.321 17-16.322
Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



Vu l'ordonnance du 15 mai 2017 prononçant la jonction des pourvois n° W 17-16.302, Y 17-16.304 à M 17-16.316, P 17-16.318, R 17-16.320 à T 17-16.322 ;

Vu les désistements de Mme Jocelyne Q..., Mme Réjane Q..., épouse LL..., M. Gilles Q..., M. Marc Q... et Mme Danielle MM... ;

Attendu que les arrêts attaqués (Poitiers, 7 septembre et 14 décembre 2016) fixent les indemnités d'expropriation revenant aux propriétaires des parcelles concernées par le projet de réalisation du boulevard [...]            , expropriées au profit de la communauté d'agglomération de [...] ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour fixer comme il le fait le montant de l'indemnité d'expropriation, l'arrêt retient un terme de comparaison proposé par le commissaire du gouvernement concernant une parcelle agricole située dans un emplacement réservé ayant une situation comparable à celles se trouvant au Nord de l'emprise ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux écritures des expropriés contestant la pertinence du terme de comparaison retenu, situé en limite d'un cimetière et dans un emplacement réservé pour l'extension de celui-ci, et sans examiner, même succinctement, le terme de comparaison qu'ils proposaient, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais :

- seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes l'indemnité principale d'expropriation et l'indemnité de remploi, les arrêts RG n° 15/00005, 15/00014, 15/00015 et 15/00024 rendus le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers,

- et seulement en ce qu'ils fixent à certaines sommes l'indemnité principale d'expropriation, l'arrêt RG n° 15/00002 rendu le 14 décembre 2016 et les arrêts RG n° 15/00004, 15/00006, 15/00007, 15/00008, 15/00009, 15/00010, 15/00011, 15/00013, 15/00023, 15/00025 et 15/00026 rendus le 7 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la communauté d'agglomération de [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;