chambre civile 3
Audience publique du jeudi 12 juillet 2018
N° de pourvoi: 17-22.582 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
peintr
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 juin 2017), que la société Peintures Leberquier, assurée auprès de la Caisse d'assurance mutuelle du bâtiment et des travaux publics (la CAMBTP), a réalisé des travaux de rénovation des façades de l'immeuble du syndicat des copropriétaires Résidence Le Manet qui a souscrit une police dommages-ouvrage auprès de la société Acte IARD ; que, des désordres, sous forme d'éclats dans les bétons, étant apparus, le syndicat des copropriétaires, après expertise, a assigné la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et la société Acte IARD en indemnisation ;
Attendu que la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et la société Acte Iard font grief à l'arrêt de déclarer la première entièrement responsable du préjudice et de les condamner, in solidum, à payer une certaine somme au syndicat des copropriétaires ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant de contracter avec la société Peintures Leberquier, le syndicat des copropriétaires avait consulté l'entreprise STO dont les propositions sur la manière de restaurer les bétons étaient réalistes et que le propre devis de la société Peintures Leberquier mentionnait que l'état d'avancement de la carbonation du matériau devait être testé par l'ouverture des fissures et l'application d'un réactif avant l'enlèvement total de la corrosion sur les armatures à nu jusqu'à un degré de pureté suffisant, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la corrosion des aciers était visible et que la société Peintures Leberquier, ayant eu pour mission de remédier à un désordre connu, ne pouvait invoquer l'état préexistant de l'immeuble, a, procédant aux recherches prétendument omises, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Peintures Leberquier, la CAMBTP et la société Acte IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Peintures Leberquier, de la CAMBTP et de la société Acte IARD et les condamne à payer la somme globale de 3 000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence Le
Pas de contribution, soyez le premier