Note Cornille, Constr.-urb., 2018-11, p. 25.
Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.474 Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, avocat(s)
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 13 septembre 2018
N° de pourvoi: 17-22.474 Publié au bulletin Rejet
Mme Flise (président), président
SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Ortscheidt, avocat(s)
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen unique annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à la société Groupement logistique du froid et à la SCI Val de Charvas la somme globale de 3 000 euros ;
Pas de contribution, soyez le premier