Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 20 juin 2019
N° de pourvoi: 17-16.750

Non publié au bulletin Cassation

M. Chauvin (président), président
SCP Le Griel, SCP Piwnica et Molinié, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 novembre 2016), que, le 15 février 2010, la société El Nuevo Mundo (la société), qui était locataire de locaux commerciaux appartenant aux consorts X... Q..., les a assignés en exécution de travaux de remise en état des lieux et en indemnisation de ses préjudices ;

Attendu que, pour déclarer irrecevables ces demandes, l'arrêt retient qu'il résulte de l'acte de cession de fonds de commerce du 2 novembre 2012 que la société a subrogé la cessionnaire de son fonds de commerce dans ses droits et obligations résultant du bail et que la subrogation transmet à son bénéficiaire, dans la limite de ce qu'il a payé, la créance et ses accessoires, sauf s'il s'agit de droits exclusivement attachés à la personne du créancier, ce qui n'est pas le cas ;

Qu'en statuant ainsi, en appréciant la recevabilité des demandes de la société, non pas à la date de l'assignation, mais au regard de la subrogation, consentie en cours d'instance, laquelle ne transmet la créance au subrogé qu'à la date du paiement qu'elle implique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne Mme I... Q..., épouse X..., et Mme V... T..., épouse Q... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme I... Q..., épouse X..., et de Mme V... T..., épouse Q... ; les condamne à payer à M. H... pris en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société El Nuevo Mundo la somme globale de 3 000 euros ;