Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 27 juin 2019
N° de pourvoi: 18-17.072

Non publié au bulletin Cassation partielle

M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Marc Lévis, SCP Yves et Blaise Capron, avocat(s)

 


 

Texte intégral


REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. E... et la SCI Casaluna du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD, venant aux droits de la société AGF ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 21 février 2018), que M. E... a confié à M. T..., assuré auprès de la société MAAF assurances (la société MAAF), des travaux de plomberie et de climatisation à réaliser dans un local professionnel appartenant à la société civile immobilière Casaluna (la SCI) et situé dans un immeuble en copropriété ; que M. T... a assigné M. E... en paiement d'un solde restant dû ; qu'invoquant des malfaçons et contestant le paiement des travaux supplémentaires, M. E... et la SCI ont, après expertises, assigné en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Cardinal (le syndicat des copropriétaires), assuré auprès de la société GAN ; que la société MAAF et la société GAN ont été appelées à l'instance ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes fondées sur l'article 1792 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que les travaux avaient été refusés par M. E..., ce dont il résultait une absence de volonté non équivoque de les recevoir avec ou sans réserves, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire l'absence de réception tacite et a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé :

Attendu que la SCI et M. E... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes en indemnisation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que M. E... avait accepté le devis de travaux établi à son nom, qu'aucun mandat n'était allégué et que, contrairement à ce qui était soutenu, la SCI était étrangère au contrat, la cour d'appel a pu, sans violer le principe de la contradiction ni l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, rejeter la demande de la SCI fondée sur la responsabilité contractuelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. E... contre M. T..., l'arrêt retient que l'écoulement des eaux usées des sanitaires dans le vide sanitaire et la fosse d'ascenseur était la conséquence du raccordement des sanitaires aux canalisations effectué par les entreprises intervenues pour terminer les travaux réalisés par M. T..., et que M. E... n'établit pas le lien de causalité entre le préjudice allégué et la faute de M. T... ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les travaux réalisés par M. T..., qui était seul intervenu sur la canalisation d'évacuation, n'étaient pas conformes aux règles de l'art, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen, qui est recevable :

Vu l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

Attendu que, pour déclarer la SCI et M. E..., solidairement avec M. T..., responsables des désordres affectant les canalisations à l'égard du syndicat des copropriétaires et les condamner au paiement d'une somme, l'arrêt retient que M. E... est fautif pour avoir commandé la réalisation des travaux à l'origine de la dégradation de la canalisation d'évacuation, partie commune, et que la SCI l'est également en tant que copropriétaire ayant fait exécuter des travaux portant atteinte aux parties communes ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute délictuelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. E... contre M. T..., déclare M. E... et la SCI Casaluna solidairement responsables avec M. T... des désordres affectant les canalisations en application de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, à l'égard du syndicat des copropriétaires, condamne M. E... et la SCI Casaluna, solidairement avec M. T..., à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 16 341,33 euros en réparation du préjudice résultant des travaux défectueux, l'arrêt rendu le 21 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;