chambre civile 3
Audience publique du jeudi 11 juillet 2019
N° de pourvoi: 18-18.179 Non publié au bulletin Rejet
M. Chauvin (président), président
Me Le Prado, SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Boulloche, SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 avril 2018), que M. et Mme P..., assurés en multirisques habitation par la société Generali, ont acquis une parcelle de terrain en pente sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine ; que M. et Mme C... sont propriétaires d'une parcelle située en contrebas sur laquelle ils ont fait édifier une villa avec piscine, avec création d'une aire de retournement, d'un garage et d'une aire de jeu, ayant nécessité un décaissement important du talus ; que sont intervenus pour cette opération la société 3GE, assurée auprès de la SMABTP, puis de la société L'Auxiliaire, auteur d'une étude de faisabilité géotechnique, la société Golf ingénierie, chargée des plans de structure, M. S..., architecte, assuré auprès de la MAF, chargé par contrat d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre, la société Casa Concept, chargée d'une mission dite de coordination, la société Bureau Veritas, contrôleur technique, l'Eurl W..., assurée auprès de la société AXA France IARD, pour les travaux de terrassement, et l'entreprise G... Y..., assurée auprès de la société MAAF, pour les travaux de maçonnerie et de gros oeuvre ; que M. et Mme C... sont assurés en multirisques habitation auprès de la société Generali ; que M. et Mme P... ont fait édifier un mur de soutènement sur leur parcelle ; qu'à la suite d'un épisode pluvieux, divers désordres sont apparus sur les parcelles P... et C... ; que la société Generali a préfinancé divers travaux de reprise ; que M. et Mme C... et la société Generali ont, après expertise, assigné M. et Mme P... et les divers intervenants en paiement de sommes et que M. et Mme P... ont reconventionnellement sollicité l'indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu que M. et Mme P... font grief à l'arrêt de dire que la responsabilité pour le trouble anormal du voisinage sera en partie partagée par eux et qu'ils devront assumer les réparations de leur mur de soutènement ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mur de M. et Mme P... n'avait pas été réalisé suivant les règles de l'art et, procédant à la recherche prétendument omise, que le technicien commis, en réponse à un dire, avait estimé que, même en l'absence de mouvements sur le talus de M. et Mme C..., le mur litigieux aurait subi des désordres, et que ce technicien pouvait ainsi indiquer que, si le mur de M. et Mme P... avait été réalisé selon les règles de l'art, il n'aurait pas subi de désordres, même avec l'effondrement du talus de M. et Mme C..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la société AXA France IARD, ci-après annexé :
Attendu que la société AXA France IARD fait grief à l'arrêt de déclarer l'Eurl W... responsable des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... et de dire qu'elle doit garantir l'Eurl W... ;
Mais attendu qu'ayant retenu, procédant à la recherche prétendument omise, que l'Eurl W... était un professionnel du terrassement, qu'il devait réaliser ses travaux conformément aux règles de l'art, ce qu'il ne fit pas, qu'il lui appartenait de formuler toutes observations utiles auprès de la maîtrise d'oeuvre, voire de refuser d'exécuter des travaux non conformes aux règles de l'art présentant des risques pour la sécurité des personnes et des biens, ce qu'il ne fit pas, et qu'aucune pièce ne démontrait que cet entrepreneur eût, de façon certaine et incontestable, mis en garde le maître d'oeuvre sur les dangers des travaux qui lui étaient commandés et qu'il avait acceptés de réaliser, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du liquidateur de M. S... et de la MAF, ci-après annexé :
Attendu que le liquidateur de M. S... et la MAF font grief à l'arrêt de décider que cette dernière devait être condamnée in solidum avec les parties déclarées responsables des désordres, à l'exception de M. et Mme C... et de l'assureur Generali ;
Mais attendu que, l'arrêt n'ayant pas prononcé de condamnation in solidum, le moyen manque en fait ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident du Bureau Véritas et de la société QBE insurance, ci-après annexé :
Attendu que la société Bureau Véritas et la société QBE insurance font grief à l'arrêt de déclarer M. S..., la société Casa Concept, la société Bureau Veritas et l'Eurl W... responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'à l'égard de M. et Mme P..., la responsabilité du Bureau Veritas pour trouble anormal de voisinage était engagée, puisqu'il existait un lien de causalité directe entre les troubles subis par eux en raison des travaux réalisés sur le fonds voisin et la réalisation de sa mission de contrôle technique, la cour d'appel a pu, sans se contredire, déclarer M. S..., la société Casa Concept, le Bureau Veritas et l'Eurl W... responsables chacun des entiers dommages survenus en décembre 2008 sur les parcelles de M. et Mme P... et de M. et Mme C... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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