CAA de BORDEAUX

N° 17BX00516   
Inédit au recueil Lebon
1ère chambre - formation à 3
Mme GIRAULT, président
M. David TERME, rapporteur
Mme CABANNE, rapporteur public
CABINET SIMON - WINTREBERT, avocat


lecture du jeudi 28 mars 2019
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 


 

Texte intégral













En ce qui concerne les conclusions du maître d'oeuvre :

12. Dès lors que le présent arrêt rejette les conclusions indemnitaires de la communauté d'agglomération tendant à la condamnation de la société Gatineau et du maître d'oeuvre, les conclusions de ce dernier tendant à être garanti par cette société de toute condamnation qui serait prononcée contre lui ou à la réduction des sommes réclamées sont privées d'objet.


Sur les frais d'expertise :

13. Il résulte de tout ce qui précède que les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 640,20 euros par une ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers du 18 septembre 2013, doivent être mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.


Sur les frais exposés par les parties à l'occasion du litige :

14. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1400767 du 4 décembre 2016 du tribunal administratif de Poitiers sont annulés.
Article 2 : Les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 1 640,20 euros sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême.
Article 3 : La demande de la communauté d'agglomération du Grand Angoulême et le surplus des conclusions d'appel des parties sont rejetés.