Note Pagès-de-Varenne, Constr-urb. 2020-1, p. 36.
chambre civile 3
Audience publique du jeudi 5 décembre 2019
N° de pourvoi: 18-19.476
Non publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi
M. Chauvin (président), président
SCP Colin-Stoclet, SCP Ortscheidt, SCP de Nervo et Poupet, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. et Mme J... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme I... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 14 mai 2018), que M. E... et Mme U... ont acquis de Mme I... une maison d'habitation que celle-ci avait achetée à M. et Mme J... et qui avait été construite par l'entreprise dont M. J... était le dirigeant ; que, se plaignant d'infiltrations d'eau dans une pièce située sous la terrasse, M. E... et Mme U... ont, après expertise, assigné Mme I... et M. et Mme J... en indemnisation de leurs préjudices ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;
Attendu que, pour condamner M. J... à payer à M. E... et Mme U... certaines sommes en réparation de leurs préjudices, l'arrêt retient que le non-respect des règles du DTU suffit à caractériser la faute dolosive de M. J... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect d'une norme de construction ne suffit pas à caractériser la faute dolosive qui suppose une volonté délibérée et consciente de méconnaître la norme par dissimulation ou fraude, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. J... à payer à M. E... et Mme U... certaines sommes au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des désordres, l'arrêt rendu le 14 mai 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les demandes de M. E... et Mme U... au titre du préjudice matériel et du préjudice de jouissance durant la réalisation des travaux de reprise des désordres ;
Condamne M. E... et Mme U... aux dépens de première instance et d'appel ;
Rejette les demandes réciproques formées en première instance et en appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, par M. E... et Mme U..., d'une part, et M. J..., d'autre part ;
Condamne M. E... et Mme U... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Pas de contribution, soyez le premier