chambre civile 1
Audience publique du mercredi 22 janvier 2020
N° de pourvoi: 18-21.210
Non publié au bulletin Cassation
Mme Batut (président), président
Me Occhipinti, SCP Rousseau et Tapie, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 janvier 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 54 F-D
Pourvoi n° B 18-21.210
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 22 JANVIER 2020
M. H... G..., domicilié [...] , exerçant sous l'enseigne Sono d'Ary, a formé le pourvoi n° B 18-21.210 contre l'arrêt rendu le 28 février 2018 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... C..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat de M. G..., de Me Occhipinti, avocat de M. C..., après débats en l'audience publique du 10 décembre 2019 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 février 2018), M. C..., exerçant sous l'enseigne Sonic animations, a fait appel pour l'animation d'événements à M. G..., qui exploite sous l'enseigne Sono d'Ary une activité de location de matériel de sonorisation et d'éclairage.
2. Soutenant que M. C... demeurait débiteur d'une somme afférente à une prestation réalisée en mai 2015 et avait, courant juillet et août 2015, annulé tardivement diverses prestations, M. G... l'a assigné en paiement de factures et en indemnisation.
Examen de la recevabilité du pourvoi
3. La recevabilité du pourvoi est contestée en défense.
4. Aux termes de l'article 612 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire.
5. Le délai ne court qu'à compter de la signification régulière de la décision.
6. L'arrêt a été signifié à M. G... le 5 avril 2018, à une adresse différente de celle figurant dans le jugement ainsi que dans l'arrêt, et la simple mention de son nom sur une boîte aux lettres n'est pas de nature, en l'absence d'autre diligence, à établir la réalité du domicile du destinataire, de sorte que le délai n'a pas couru.
7. Le pourvoi déposé le 10 août 2018 est donc recevable.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
8. M. G... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, « que le juge doit, en toutes circonstances, observer et faire observer le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, pour faire droit à l'appel de M. C... et réformer le jugement entrepris l'ayant condamné à payer à M. G... la somme de 4 980 euros au titre du paiement de prestations annulées en méconnaissance du délai de prévenance, la cour d'appel s'est fondée sur l'absence de production du contrat passé entre les deux parties au sujet d'une prestation non payée ; qu'en statuant ainsi, quand ces pièces avaient été produites en première instance et que l'omission de ces pièces en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16, alinéa 1er, du code de procédure civile :
9. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
10. Pour rejeter la demande de M. G... en paiement de ses prestations, l'arrêt retient que, si l'existence des contrats n'est pas contestée, leur absence de production ne permet pas de vérifier l'existence d'une clause de prévenance, alors que leur production incombait à celui-ci, demandeur initial n'ayant pas conclu au fond devant la cour d'appel ni déposé de pièces.
11. En statuant ainsi, alors que ces pièces avaient été produites en première instance par M. G... et figuraient sur le bordereau de ses conclusions devant le conseiller de la mise en état, et que leur omission au fond en cause d'appel n'avait pas fait l'objet d'un débat contradictoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;
Condamne M. C... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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