Arrêt n°264 du 27 février 2020 (18-19.367) - Cour de cassation - Deuxième chambre civile
- ECLI:FR:CCAS:2020:C200264

Appel civil

Cassation partielle


Demandeur(s) : M. A... X...


Défendeur(s) : Le Blanc Marly II, société civile coopérative de construction




Faits et procédure


1. Selon l’arrêt attaqué (Douai, 12 avril 2018), M. et Mme X... ont, aux termes d’une convention de coopérateur, acquis auprès de la société civile de construction SCCC Le Blanc Marly II (la SCCC), une part de société donnant vocation à l’attribution d’un lot immobilier, constitué d’une maison avec garage, moyennant le paiement d’une certaine somme financée par des prêts consentis par la SCCC.


2. Par un arrêt irrévocable du 28 novembre 2007, une cour d’appel a condamné M. X... à payer à la SCCC la somme de 71 845,96 euros, avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 mai 2002 sur la somme de 63 520,46 euros et à compter du 7 avril 2004 pour le surplus.


3. Sur le fondement de cet arrêt, la SCCC a fait pratiquer une saisie-vente et une saisie-attribution de compte bancaire que M. X... a contesté devant un juge de l’exécution.


Sur le premier moyen ci-après annexé 4. En application de l’article 1014 alinéa 2 du code de procédure civile , il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen


Enoncé du moyen

 »


Réponse de la Cour


Vu l’article 564 du code de procédure civile :


6. A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :


CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. X... relative aux intérêts, l’arrêt rendu le 12 avril 2018, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;


Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;




Président : M. Pireyre
Rapporteur : Mme Maunand
Avocat général : M. Girard
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie - SCP Ghestin