chambre civile 2
Audience publique du jeudi 5 mars 2020
N° de pourvoi: 19-11.293
Non publié au bulletin Cassation
M. Pireyre (président), président
SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat(s)
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 mars 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 268 F-D
Pourvoi n° T 19-11.293
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020
La Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Bretagne-Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-11.293 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2018 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant à M. F... E..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Bretagne-Pays de Loire, dite Groupama Loire Bretagne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E..., et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et Mme Cos, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 27 novembre 2018), rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 8 février 2018, pourvoi n° 16-20.951), M. E... et Mme H... ont été déclarés civilement responsables, par un arrêt de la cour d'appel de Rennes du 25 juillet 2008, des conséquences dommageables de violences commises sur la personne de M. I... par leur enfant mineur qui résidait au domicile de sa mère.
2. La société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Bretagne-Pays de Loire, assureur de responsabilité civile de Mme H... (l'assureur), a indemnisé M. I... en application d'une transaction conclue avec celui-ci.
3. L'assureur a ensuite assigné M. E... en paiement d'une somme correspondant à la moitié de l'indemnité transactionnelle.
4. Devant la cour d'appel de renvoi, l'assureur a présenté à nouveau cette demande.
Examen du moyen
Énoncé du moyen
5. L'assureur fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes contre M. E..., alors « qu'en se fondant, pour rejeter l'action de la compagnie Groupama en contribution à la dette de responsabilité dont les parents avaient été jugés codébiteurs envers la victime, sur les circonstances inopérantes que le montant de la réparation due à M. I... n'avait pas été fixé judiciairement et que la transaction conclue entre la compagnie Groupama et la victime, arrêtant ledit montant, n'était pas opposable à M. E..., quand il lui appartenait de se prononcer elle-même sur la proportion de la contribution de la dette de chacun de parents civilement responsables puis d'en liquider le montant, au besoin en ordonnant toute mesure d'instruction, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 4 du code de procédure civile :
Il résulte de ce texte que le juge ne peut refuser d'évaluer le montant d'une créance dont il constate l'existence en son principe.
6. Pour rejeter la demande de l'assureur, l'arrêt retient que, dans son arrêt prononcé le 25 juillet 2008, la cour d'appel de Rennes, si elle déclare M. E... et Mme H... civilement responsables de leur fils mineur, ne s'est pas prononcée sur le montant de la réparation due à M. I... puisque ce dernier s'est désisté de son action en responsabilité civile à la suite de la transaction conclue avec la société Groupama qui lui a versé la somme de 212 000 euros.
7. L'arrêt retient encore que M. E... n'étant intervenu ni personnellement ni par l'intermédiaire d'un mandataire à l'accord transactionnel, celui-ci lui est inopposable.
8. En statuant ainsi, sans déterminer la contribution respective de chacun des parents à la dette de responsabilité, alors qu'elle relevait qu'ils avaient tous deux été déclarés civilement responsables des dommages commis par leur enfant mineur, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. E... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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