Note Tréca et Monin, GP 2020, n° 19, p. 81.

Conseil d'État

N° 422063   
ECLI:FR:CECHR:2020:422063.20200210
Inédit au recueil Lebon
7ème - 2ème chambres réunies
Mme Cécile Renault, rapporteur
Mme Mireille Le Corre, rapporteur public
HAAS ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT, ROBILLOT, avocats


lecture du lundi 10 février 2020

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


 



 

Texte intégral



4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le nouveau mémoire en réclamation présenté le 13 octobre 2008 par le groupement d'entreprises à l'encontre du décompte général, notifié le 12 septembre 2008, portait, d'une part, sur la contestation des pénalités infligées au titre du retard de six mois pris par le chantier et, d'autre part, portait actualisation du montant réclamé au titre des incidences financières de ces difficultés. Si la cour administrative d'appel a pu, sans commettre d'erreur de droit, estimer, par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, que les demandes du groupement formulées en 2001 et 2008 tendaient aux mêmes fins, alors même que les montants demandés différaient, elle a en revanche commis une erreur de droit en jugeant que la réclamation adressée par le groupement le 25 avril 2001 pouvait porter aussi sur les pénalités de retard alors que celles-ci n'ont été infligées que lors de l'établissement du décompte général en 2008.

5. Par suite, les sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent en tant seulement qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à la décharge des pénalités de retard.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la ville de Marseille le versement de la somme de 1 500 euros chacune aux sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de ces sociétés qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt du 7 mai 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il statue sur les pénalités de retard.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Marseille.
Article 3 : La ville de Marseille versera aux sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée une somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées sur le même fondement par la ville de Marseille sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi des sociétés Eiffage Construction Provence et Dumez Méditerranée est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société Eiffage Construction Provence, à la société Dumez Méditerranée et à la ville de Marseille.