Arrêt n°977 du 26 mai 2020 (20-81.971) - Cour de Cassation - Chambre criminelle
Détention provisoire
Cassation
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Demandeur : M. A... X...
« 1°/ que l’article 16 de l’ordonnance n° 2020/303 du 25 mars 2020 ne prévoit une prolongation « de plein droit » que pour les délais maximums de détention provisoire, c’est-à-dire lorsque les ultimes prolongations légales sont atteintes ; que tel n’est pas le cas lors du premier renouvellement d’un mandat criminel, qui doit être renouvelé d’abord dans les conditions de l’article 145-2 al. 1 du code de procédure pénale, avant d’avoir éventuellement recours à la dernière prolongation ouverte par l’article 16 précité ; qu’en faisant application de ce texte lors du premier renouvellement du mandat criminel délivré lors de l’instruction, la chambre de l’instruction a violé ledit article 16 par fausse application ;
Sur le moyen pris en sa troisième branche
« En matière correctionnelle, les délais maximums de détention provisoire ou d’assignation à résidence sous surveillance électronique, prévus par les dispositions du code de procédure pénale, qu’il s’agisse des détentions au cours de l’instruction ou des détentions pour l’audiencement devant les juridictions de jugement des affaires concernant des personnes renvoyées à l’issue de l’instruction, sont prolongés de plein droit de deux mois lorsque la peine d’emprisonnement encourue est inférieure ou égale à cinq ans et de trois mois dans les autres cas, sans préjudice de la possibilité pour la juridiction compétente d’ordonner à tout moment, d’office, sur demande du ministère public ou sur demande de l’intéressé, la mainlevée de la mesure, le cas échéant avec assignation à résidence sous surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire lorsqu’il est mis fin à une détention provisoire. Ce délai est porté à six mois en matière criminelle et, en matière correctionnelle, pour l’audiencement des affaires devant la cour d’appel.
Les prolongations prévues à l’alinéa précédent sont applicables aux mineurs âgés de plus de seize ans, en matière criminelle ou s’ils encourent une peine d’au moins sept ans d’emprisonnement.
Les prolongations prévues par le présent article ne s’appliquent qu’une seule fois au cours de chaque procédure ».
24. Il convient d’en déduire que l’article 16 s’interprète comme prolongeant, sans intervention judiciaire, pour les durées qu’il prévoit, tout titre de détention venant à expiration, mais à une seule reprise au cours de chaque procédure.
l’article 11, I, 2°, d) de la loi d’habilitation du 23 mars 2020.
28. Afin, d’une part, de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19 et de tenir compte des mesures prises pour limiter cette propagation, d’autre part, de limiter la propagation de l’épidémie parmi les personnes participant aux procédures en cause, l’article 11 précité a autorisé le Gouvernement à adapter le déroulement et la durée des détentions provisoires pour permettre l’allongement des délais de détention et la prolongation de ces mesures selon une procédure écrite.
37. Il convient de s’interroger sur le point de savoir si les dispositions de l’article 16 de l’ordonnance sont conformes à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme, étant rappelé qu’à ce jour, la France n’a pas exercé le droit de dérogation, prévu à l’article 15 de ladite Convention.
48. En l’espèce, pour confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention, l’arrêt, après avoir rejeté l’exception d’illégalité de l’article 16 de l’ordonnance, énonce, sans autre analyse, que le juge n’a pu que constater que la détention provisoire de M. X... a été prolongée de plein droit pour une durée de six mois.
Le DÉCLARE IRRECEVABLE ;
Président : M. Soulard
Rapporteur : Mme Labrousse
Avocat général : M. Desportes, premier avocat général
Avocats : SCP Waquet, Farge et Hazan
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