Cour de cassation - Chambre civile 3
- N° de pourvoi : 19-20.036
- ECLI:FR:CCASS:2020:C300614
- Non publié au bulletin
- Solution : Cassation partielle
Audience publique du mercredi 23 septembre 2020
Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, du 25 février 2019
Président
M. Chauvin (président)
Avocat(s)
SCP Bouzidi et Bouhanna
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° W 19-20.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société AGB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.036 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée T... bétons France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2019), la société AGB et son sous-traitant, la société SFB, qui ont entrepris des travaux sur deux chantiers situés à Port-Marly et aux Ulis, ont conclu, pour chacun de ces deux chantiers, une délégation de paiement avec la société T... bétons France, aujourd'hui dénommée [...] (la société T...).
2. Afin d'assurer à la société T... le paiement des sommes dues en raison des commandes de béton effectuées par la société SFB, celle-ci lui a délégué la société AGB, le paiement s'effectuant sur présentation par la société T... des factures faisant suite à ses livraisons.
3. La société T... a assigné en paiement de factures et indemnisation la société SFB, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et la société AGB.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier de Port-Marly, outre intérêts et pénalités de retard, alors « qu'aux termes de ses écritures d'appel, la société [...] a admis que les livraisons de béton relatives au chantier de Port-Marly ont été effectuées « à la société SFB jusqu'au 3 mai 2013 et postérieurement à la société AGB directement », ce dont il résulte, d'une part, que les livraisons postérieures au 3 mai 2013 n'ont pas été effectuées au profit de la société SFB, d'autre part et par voie de conséquence, que les factures y afférentes ne pouvaient donner lieu à un règlement dans le cadre de la délégation de paiement ; que, dès lors, en faisant droit intégralement aux demandes en paiement de la société [...], et en condamnant notamment l'exposante à payer à cette dernière la somme de 47 380,14 € en règlement de factures du chantier de Port-Marly émises entre le 15 février 2013 et le 12 juin 2013, sans rechercher, comme le soutenait la société AGB, et ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'intimée, si une partie au moins des factures litigieuses ne se rapportait pas à des livraisons effectuées non pas à la société SFB mais à la société AGB, de sorte que celles-ci ne pouvaient être comprises dans la délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu qu'aux termes de la délégation de paiement, la société AGB se reconnaissait tenue personnellement et directement envers la société T... du règlement des commandes passées par la société SFB auprès de celle-ci et s'engageait à hauteur des prix fixés sur présentation des factures correspondant aux livraisons de béton, sans pouvoir opposer à la société T... toutes exceptions qu'elle pouvait opposer à la société SFB, de sorte qu'il revenait seulement à la société T... de démontrer avoir livré le béton commandé par la société SFB pour en obtenir le paiement sans que la société AGB pût valablement lui opposer que, ses relations avec la société SFB ayant cessé, elle n'était plus tenue de payer au titre des commandes et dans les limites de son engagement.
6. Elle a relevé que la société AGB ne justifiait ni avoir informé la société T... de la rupture de ses relations commerciales avec la société SFB ni renégocié les termes de son engagement qui la liait au délégataire à la suite de cet événement de sorte qu'elle était tenue d'honorer ses engagements dans les termes convenus en 2012 entre les trois parties.
7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société AGB était tenue des sommes réclamées par la société T... au titre du chantier de Port-Marly.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, alors « que le délégué n'est tenu de régler au délégataire que les seules factures se rapportant aux prestations prévues à l'acte de délégation de paiement ; que, dès lors, en estimant que la société AGB est redevable de la somme de 9 149,61 euros au titre du chantier des Ulis, tout en relevant que pour ce chantier, la société AGB pouvait se prévaloir d'un trop versé de 1 228,66 euros, ce dont il résulte que le total des sommes réglées par la société AGB, et non pas seulement le total des sommes facturées par la société [...], dépassait le maximum de 502 320 euros TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1275 du code civil, devenu l'article 1336 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte que la délégation de paiement permet au délégataire de demander au délégué de lui payer les sommes dues par le délégant.
11. Pour condamner la société AGB à payer une somme à la société T... au titre du chantier des Ulis, l'arrêt retient que la délégation de paiement du 7 juin 2012, modifiée par avenant du 3 décembre 2012, a fixé un montant maximal à 502 320 euros TTC, que la société AGB a payé à la société T... un montant total de 503 548,66 euros TTC, soit un trop payé de 1 228,66 euros, que la société AGB, qui n'a pas informé la société T... du remplacement de son sous-traitant, ne peut pas contractuellement lui opposer des exceptions et qu'elle reste devoir la somme de 9 149,61 euros pour les livraisons de béton faites par la société T... après le départ de la société SFB.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le total des sommes payées par la société AGB dépassait le montant maximum prévu par la délégation de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGB à payer à la société [...] une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 septembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 614 F-D
Pourvoi n° W 19-20.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020
La société AGB, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-20.036 contre l'arrêt rendu le 25 février 2019 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant à la société [...], dont le siège est [...] , anciennement dénommée T... bétons France, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société AGB, après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Nivôse, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 février 2019), la société AGB et son sous-traitant, la société SFB, qui ont entrepris des travaux sur deux chantiers situés à Port-Marly et aux Ulis, ont conclu, pour chacun de ces deux chantiers, une délégation de paiement avec la société T... bétons France, aujourd'hui dénommée [...] (la société T...).
2. Afin d'assurer à la société T... le paiement des sommes dues en raison des commandes de béton effectuées par la société SFB, celle-ci lui a délégué la société AGB, le paiement s'effectuant sur présentation par la société T... des factures faisant suite à ses livraisons.
3. La société T... a assigné en paiement de factures et indemnisation la société SFB, aujourd'hui en liquidation judiciaire, et la société AGB.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier de Port-Marly, outre intérêts et pénalités de retard, alors « qu'aux termes de ses écritures d'appel, la société [...] a admis que les livraisons de béton relatives au chantier de Port-Marly ont été effectuées « à la société SFB jusqu'au 3 mai 2013 et postérieurement à la société AGB directement », ce dont il résulte, d'une part, que les livraisons postérieures au 3 mai 2013 n'ont pas été effectuées au profit de la société SFB, d'autre part et par voie de conséquence, que les factures y afférentes ne pouvaient donner lieu à un règlement dans le cadre de la délégation de paiement ; que, dès lors, en faisant droit intégralement aux demandes en paiement de la société [...], et en condamnant notamment l'exposante à payer à cette dernière la somme de 47 380,14 € en règlement de factures du chantier de Port-Marly émises entre le 15 février 2013 et le 12 juin 2013, sans rechercher, comme le soutenait la société AGB, et ainsi qu'il résulte des propres écritures de l'intimée, si une partie au moins des factures litigieuses ne se rapportait pas à des livraisons effectuées non pas à la société SFB mais à la société AGB, de sorte que celles-ci ne pouvaient être comprises dans la délégation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1275 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a retenu qu'aux termes de la délégation de paiement, la société AGB se reconnaissait tenue personnellement et directement envers la société T... du règlement des commandes passées par la société SFB auprès de celle-ci et s'engageait à hauteur des prix fixés sur présentation des factures correspondant aux livraisons de béton, sans pouvoir opposer à la société T... toutes exceptions qu'elle pouvait opposer à la société SFB, de sorte qu'il revenait seulement à la société T... de démontrer avoir livré le béton commandé par la société SFB pour en obtenir le paiement sans que la société AGB pût valablement lui opposer que, ses relations avec la société SFB ayant cessé, elle n'était plus tenue de payer au titre des commandes et dans les limites de son engagement.
6. Elle a relevé que la société AGB ne justifiait ni avoir informé la société T... de la rupture de ses relations commerciales avec la société SFB ni renégocié les termes de son engagement qui la liait au délégataire à la suite de cet événement de sorte qu'elle était tenue d'honorer ses engagements dans les termes convenus en 2012 entre les trois parties.
7. Elle a pu en déduire, procédant à la recherche prétendument omise, que la société AGB était tenue des sommes réclamées par la société T... au titre du chantier de Port-Marly.
8. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.
Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
9. La société AGB fait grief à l'arrêt de la condamner à payer une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, alors « que le délégué n'est tenu de régler au délégataire que les seules factures se rapportant aux prestations prévues à l'acte de délégation de paiement ; que, dès lors, en estimant que la société AGB est redevable de la somme de 9 149,61 euros au titre du chantier des Ulis, tout en relevant que pour ce chantier, la société AGB pouvait se prévaloir d'un trop versé de 1 228,66 euros, ce dont il résulte que le total des sommes réglées par la société AGB, et non pas seulement le total des sommes facturées par la société [...], dépassait le maximum de 502 320 euros TTC prévu par la délégation de paiement et son avenant du 3 décembre 2012, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1275 du code civil, devenu l'article 1336 du même code, ensemble l'article 1134 du code civil, devenu l'article 1192 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 1275 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
10. Il résulte de ce texte que la délégation de paiement permet au délégataire de demander au délégué de lui payer les sommes dues par le délégant.
11. Pour condamner la société AGB à payer une somme à la société T... au titre du chantier des Ulis, l'arrêt retient que la délégation de paiement du 7 juin 2012, modifiée par avenant du 3 décembre 2012, a fixé un montant maximal à 502 320 euros TTC, que la société AGB a payé à la société T... un montant total de 503 548,66 euros TTC, soit un trop payé de 1 228,66 euros, que la société AGB, qui n'a pas informé la société T... du remplacement de son sous-traitant, ne peut pas contractuellement lui opposer des exceptions et qu'elle reste devoir la somme de 9 149,61 euros pour les livraisons de béton faites par la société T... après le départ de la société SFB.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le total des sommes payées par la société AGB dépassait le montant maximum prévu par la délégation de paiement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société AGB à payer à la société [...] une somme au titre du chantier des Ulis, outre intérêts et pénalités de retard, l'arrêt rendu le 25 février 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Pas de contribution, soyez le premier