Arrêt n°842 du 12 novembre 2020 (19-21.764) - Cour de cassation - Troisième chambre civile - ECLI:FR:CCAS:2020:C300842

Cassation partielle

Demandeur(s) : M. A... X...

Défendeur(s) : Société Marignan résidences, société en nom collectif ; et autres


Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 2019), par contrat du 13 mai 2008, les sociétés Marignan résidences et Cogedim Méditerranée (les sociétés) ont confié à M. X..., architecte, une mission d’aménagement et de maîtrise d’oeuvre de conception en vue de la réalisation d’un programme immobilier.

2. Le contrat fixait la durée maximum d’exécution de la première partie de la mission, dénommée mission A, relative à l’élaboration du schéma d’aménagement et du dossier-projet, à dix semaines à compter de la signature et comportait une clause de résiliation de plein droit, en cas d’inexécution par l’architecte de ses obligations, huit jours après une mise en demeure restée sans réponse, sans versement de dommages-intérêts.

3. Par lettre du 30 septembre 2008, les sociétés ont mis en demeure M. X... de leur fournir, sous huit jours, l’ensemble des éléments de la mission A, puis lui ont notifié le 28 octobre 2008, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, la résiliation de plein droit du contrat.

4. M. X... a assigné les deux sociétés en paiement d’honoraires et indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. M. X... fait grief à l’arrêt de constater la résiliation de plein droit du contrat, alors :

« 1°/ que dans ses conclusions d’appel, M. X... a fait valoir que le dépassement des délais ne lui était pas imputable mais était la conséquence, d’une part, du retard apporté par les maîtres d’ouvrage à lui fournir le projet de base lui permettant d’établir ses plans, qui ne lui avait été fourni que le 8 juillet 2008 et, d’autre part, des modifications apportées au projet initial à nouveau modifié, notamment, le 25 juillet suivant ; qu’en se bornant à retenir que M. X... imputait le dépassement des délais prévus aux maîtres de l’ouvrage mais qu’il ne démontrait pas que ces derniers lui avaient fourni tardivement le projet de base lui permettant d’établir ses plans ou qu’ils avaient modifié de manière substantielle le plan de masse, sans examiner les éléments de preuve produits à cet égard par M. X..., la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... a également soutenu que les maîtres d’ouvrage avaient commis des fautes contractuelles à son encontre en refusant systématiquement d’organiser des réunions de travail avec les autres intervenants à l’acte de construire, notamment l’urbaniste et la mairie ; qu’en déclarant M. X... responsable du dépassement des délais et en prononçant la résiliation du contrat à ses torts sans répondre à ce moyen pertinent, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. La cour d’appel a relevé, d’une part, que l’architecte s’était engagé par contrat du 13 mai 2008 à accomplir les quatre phases de la mission A dans un délai global maximal de dix semaines, dont deux semaines pour l’élaboration du schéma d’aménagement, et que, par lettre recommandée du 31 juillet 2008, les maîtres de l’ouvrage l’avaient avisé que le délai de deux semaines prévu pour la première phase de la mission était dépassé sans que le schéma d’aménagement ne soit formalisé onze semaines après le lancement des premiers travaux, d’autre part, par motifs adoptés, que les sociétés de maîtrise d’ouvrage avaient attendu le 28 octobre 2008 pour lui notifier la résiliation du contrat, soit plus de deux mois après l’expiration du délai de dix semaines initialement convenu.

7. Elle a pu en déduire, sans être tenue d’examiner des pièces venant au soutien d’une simple argumentation, ni de répondre à des allégations dépourvues d’offre de preuve, qu’un tel retard caractérisait un manquement de l’architecte à l’exécution de ses obligations et justifiait la résolution de plein droit du contrat par application de son article 12-2-4.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. X... fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’honoraires, alors « que celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le fait qui a produit l’extinction de son obligation ; que le maître d’ouvrage qui entend s’opposer au paiement des honoraires dus à l’architecte en exécution de ses prestations doit donc démontrer l’inexécution ou la mauvaise exécution desdites prestations ; que pour débouter M. X... de sa demande en paiement d’honoraires, la cour a retenu que s’il indiquait avoir accompli la mission qui lui avait été confiée, elle n’avait pas les compétences nécessaires en matière d’architecture pour apprécier le travail exempt de défauts qu’il indiquait avoir accompli, et qu’en l’absence d’éléments probants, il n’y avait pas lieu de recevoir sa demande en paiement ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a renversé la charge de la preuve et violé l’article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1315, devenu 1353, du code civil :

10. Selon ce texte, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

11. Pour rejeter la demande en paiement d’honoraires formée par l’architecte au titre des prestations réalisées, l’arrêt retient que les sociétés de maîtrise d’ouvrage contestent le caractère exploitable du travail fourni et que, la cour n’ayant pas les compétences nécessaires en matière d’architecture pour évaluer la qualité de celui-ci, il appartenait à M. X... de solliciter le prononcé d’une mesure d’expertise permettant seule d’établir la réalité et la conformité des travaux exécutés, ce qu’il n’a pas fait.

12. En statuant ainsi, après avoir retenu que M. X... était en droit de prétendre au paiement d’honoraires au titre des prestations réalisées, la cour d’appel, qui a inversé la charge de la preuve de l’extinction de l’obligation à paiement des maîtres de l’ouvrage, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il rejette la demande en paiement d’honoraires formée par M. X..., l’arrêt rendu le 9 mai 2019, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;

Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence, autrement composée ;


Président : M. Chauvin
Rapporteur : M. Boyer
Avocat(s) : SCP Boulloche - SCP Baraduc, Duhamel et Rameix