Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 13 novembre 2013
N° de pourvoi: 12-26.131
Non publié au bulletin Rejet
M. Terrier (président), président
Me Le Prado, SCP Baraduc et Duhamel, SCP Boulloche, SCP Laugier et Caston, avocat(s)
Donne acte au syndicat des copropriétaires du 4 rue Saint-Jacques du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société 6 rue Saint-Jacques ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le contrat d'assurance de la société Biche de Bere garantissait les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré pouvait encourir du fait des dommages corporels, matériels et immatériels causés à un tiers et imputables à l'activité déclarée de son entreprise, que l'article relatif aux risques assurés énumérait au titre des activités de la société la conception, la fabrication et la commercialisation de bijoux fantaisie, de prêt à porter et d'accessoires de mode et retenu qu'il ressortait de ces stipulations que la garantie n'était due que pour les activités définies au contrat et que l'activité déclarée ne pouvait inclure, directement ou indirectement, à titre d'accessoire, des travaux de gros oeuvre tels que ceux de décaissement de sous-sols entrepris par l'assurée, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé :
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les travaux ayant causé les désordres avaient été exécutés par la société Biche de Bere en 2001, alors que le syndicat des copropriétaires du 6 rue Saint-Jacques n'existait pas encore, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la responsabilité de ce dernier n'était pas engagée pour des travaux exécutés antérieurement à sa création, seul le propriétaire de l'immeuble avant division étant tenu à réparation, même si les travaux exécutés dans une partie de l'immeuble restée privative avaient affecté des parties ultérieurement devenues communes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Saint-Jacques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 4 rue Saint-Jacques et le condamne à payer à la société MMA assurances et au syndicat des copropriétaires du 6 rue Saint-Jacques la somme globale de 2 500 euros et à la société Delaère, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société ABC, la somme de 1 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4 rue Saint-Jacques
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4, rue Saint Jacques à LILLE de ses demandes dirigées contre la Société MMA ASSURANCES ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces produites que les désordres dont la réparation est demandée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 4, rue Saint Jacques à LILLE ont pour origine les travaux exécutés au cours de l'année 2001 par la SA BICHE DE BERE dans la cave de l'immeuble voisin situé 6, rue Saint Jacques, celle-ci étant locataire d'un local à usage commercial situé au rez-de-chaussée de cet immeuble propriété de la SCI ABC ; qu'il résulte en effet du rapport de l'expert judiciaire que la SA BICHE DE BERE a entrepris des travaux consistant en des décaissements de cave sans prendre de précautions particulières, ce qui a eu pour conséquence d'affecter la stabilité des fondations des immeubles sur un sol dont la résistance mécanique s'est avérée très médiocre ; que les travaux ont été interrompus en 2001 sur injonction de l'architecte des bâtiments de France qui avait constaté une rupture d'allège en façade et dressé une contravention pour absence de permis de construire ; que l'immeuble est resté en l'état et les mesures de mise en sécurité n'ont été entreprises qu'à partir de 2003 par la SA BICHE DE BERE ; que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4, rue Saint Jacques était par conséquent recevable et fondé à invoquer la responsabilité de la SA BICHE DE BERE sur le fondement du trouble anormal de voisinage, la Société MMA ASSURANCES ayant été appelée en cause en qualité d'assureur de la responsabilité civile de la SA BICHE DE BERE ; que cette société avait souscrit auprès de la Société MMA ASSURANCES une police responsabilité civile « tout sauf » ; que le paragraphe A-1 du titre II définit ce qui est garanti comme suit : « Ce qui est garanti : Sont garanties aux conditions et limites fixées par le présent contrat les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que l'assuré peut encourir du fait des dommages corporels, matériels, et immatériels causés à un tiers et imputables à l'activité déclarée de son entreprise » ; que le paragraphe C-1 du titre premier relatif aux risques assurés énumère au titre des activités de la SA BICHE DE BERE la conception, fabrication et commercialisation de bijoux fantaisie, de prêt à porter et d'accessoires de mode, le paragraphe C-2 relatif à la situation des risques précisant pour la fabrication une adresse à CHATEAUBRIANT et pour la commercialisation « le siège social et dans les boutiques et corners » ; qu'il résulte de ces dispositions contractuelles que la garantie n'est due par la Société MMA ASSURANCES que pour les activités définies au contrat, et le Tribunal a à bon droit relevé que l'activité déclarée ne peut inclure directement ou indirectement des travaux de gros oeuvre tels que les travaux de décaissement de sous-sols entrepris par la SA BICHE DE BERE dans la cave de l'immeuble, travaux qui ne sauraient être considérés comme des accessoires de l'activité de la société, étant en outre observé que le bail produit aux débats intervenu entre la SCI ABC et la SA BICHE DE BERE ne mentionne pas l'existence d'une cave dans la désignation du bien loué (arrêt, p. 7 et 8) ;
ALORS QUE les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que, dans ses conclusions d'appel, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4, rue Saint Jacques à LILLE faisait valoir que le contrat d'assurance souscrit par la SA BICHE DE BERE auprès de la Société MMA ASSURANCES envisageait la garantie des dommages causés par « les ouvrages ou travaux effectués par l'assuré (¿) par application des articles 1792 à 1792-4 et 2270 du Code civil ou d'une législation étrangère de même nature » et n'excluait nullement la garantie des dommages causés à autrui par lesdits ouvrages ou travaux, de sorte que l'on ne pouvait s'en tenir à la seule définition de l'activité déclarée qui ne comprenait pas les travaux de gros oeuvre ; qu'en ne répondant pas à ce moyen opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4, rue Saint Jacques à LILLE de ses demandes dirigées contre le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 6, rue Saint Jacques à LILLE ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les pièces du dossier et le rapport d'expertise que les travaux à l'origine du litige ont été exécutés par la SA BICHE DE BERE en 2001 alors que le syndicat des copropriétaires n'existait pas puisque la SCI 6 RUE SAINT JACQUES n'a acquis le lot numéro 2 de l'immeuble correspondant au rez-de-chaussée au couloir et à l'escalier d'accès au premier étage et la totalité des premier et deuxième étages et des combles que le 8 novembre 2002, date à compter de laquelle la propriété de l'immeuble a été effectivement divisée, la SCI ABC conservant la propriété du lot numéro 1 comprenant un local commercial en rez-de-chaussée et les caves de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, rue Saint Jacques ne peut être engagée pour des travaux exécutés antérieurement à sa création, seul le propriétaire de l'immeuble avant sa division étant tenu des dommages causés antérieurement même si les travaux, exécutés dans une partie de l'immeuble restée privative, les caves faisant partie du lot numéro 1, ont affecté des parties ultérieurement devenues communes, tels le sol de la cave, les fondations ou les murs pignons ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le Tribunal a condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 6, rue Saint Jacques à indemniser le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 4, rue Saint Jacques pour les dommages subis par cet immeuble à l'occasion des travaux effectués (arrêt, p. 9) ;
ALORS QUE le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux tiers par le vice de construction ou par le défaut d'entretien des parties communes ; que cette responsabilité est encourue quand bien même ces dommages trouveraient leur cause dans des travaux antérieurs à la création du syndicat ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 ;
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