Cet arrêt est commenté par :
- M. POUMAREDE, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 4, p. 40.
- M. GROUTEL, Revue « RESPONSABILITE CIVILE ET ASSURANCES », 2013, n° 12, p. 26.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 24 septembre 2013
N° de pourvoi: 12-23.770
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 443-1 du code des assurances, ensemble l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ;
Attendu que les entreprises d'assurance habilitées à pratiquer les opérations de caution ayant fourni un cautionnement, un aval ou une garantie, que ces derniers soient d'origine légale, réglementaire ou conventionnelle, disposent de plein droit et dans tous les cas d'un recours contre le client donneur d'ordre de l'engagement, ses coobligés et les personnes qui se sont portées caution et, pour les paiements effectués au titre de leur engagement, de la subrogation dans les droits du créancier prévue au 3° de l'article 1251 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 30 mars 2012), que le 14 juin 2002, Mme X... a signé un contrat de construction de maison individuelle avec la société Elypse couverte par une garantie de livraison souscrite auprès de la société d'assurance Le Mans caution, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Covea caution ; qu'après liquidation judiciaire de la société Elypse avant la livraison, la société Covea caution s'est substituée au constructeur pour terminer la construction ; que se plaignant de plusieurs désordres, Mme X... après expertise, a assigné en indemnisation la société Covea caution, qui a appelé en garantie les entrepreneurs intervenus sur le chantier ;
Attendu que pour débouter la société Covea caution de sa demande à l'égard des constructeurs (les sociétés Texeira, Bois construction, Bruno Rivet et MM. Y..., Z... et A...), l'arrêt retient que le garant de construction qui exécute une obligation qui lui est propre et dont les modalités et l'étendue sont précisées par l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation ne peut se prévaloir de l'application des articles 1251 3° et 2305 du code civil en raison de son caractère de garantie autonome, de sorte que ne pouvant agir en qualité de subrogé dans les droits du constructeur, il ne dispose pas d'une action récursoire contractuelle contre les différents sous-traitants, qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer la société Covea caution irrecevable en ses demandes, étant observé que l'article 26 de ladite loi contenant définition du nouvel article L. 313-22-1 du code monétaire et financier et du nouvel article L. 443-1 du code des assurances n'est pas applicable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 443-1 du code des assurances a été introduit par l'article 26 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, qui a un caractère interprétatif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;
Condamne la société Texeira, la société Bois construction, M. Y..., M. Z..., M. A... et la société Bruno Rivet aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Covea caution ;
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