Conseil d'État

N° 367760

ECLI:FR:CESSR:2013:367760.20130705

Mentionné dans les tables du recueil Lebon

7ème et 2ème sous-sections réunies

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 avril et 29 avril 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société Véolia Transport Valenciennes Transvilles, dont le siège est Zone industrielle n° 4, BP 1, à Saint-Saulve (59880) ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300576 du 28 mars 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Lille, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et sur la demande du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV), lui a enjoint de prendre diverses mesures en vue de la réception et de la mise en service de rames de tramway ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande du SITURV ;

3°) de mettre à la charge du SITURV une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune mesure administrative " ;

2. Considérant que, s'il n'appartient pas au juge administratif d'intervenir dans la gestion d'un service public en adressant des injonctions à ceux qui ont contracté avec l'administration, lorsque celle-ci dispose à l'égard de ces derniers des pouvoirs nécessaires pour assurer l'exécution du contrat, il en va autrement quand l'administration ne peut user de moyens de contrainte à l'encontre de son cocontractant qu'en vertu d'une décision juridictionnelle ; qu'en pareille hypothèse, le juge du contrat est en droit de prononcer, à l'encontre du cocontractant, une condamnation, éventuellement sous astreinte, à une obligation de faire ; qu'en cas d'urgence, le juge des référés peut, de même, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ordonner au cocontractant, éventuellement sous astreinte, de prendre à titre provisoire toute mesure nécessaire pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement, à condition que cette mesure soit utile, justifiée par l'urgence, ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que les obligations du cocontractant doivent être appréciées en tenant compte, le cas échéant, de l'exercice par l'autorité administrative du pouvoir de modification unilatérale dont elle dispose en vertu des règles générales applicables aux contrats administratifs ;

3. Considérant que, pour juger que la demande du syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes (SITURV) tendant à ce qu'il soit enjoint à la société Véolia Transport Valenciennes Transvilles de prendre diverses mesures en vue de la réception et de la mise en service de rames de tramway ne se heurtait, dans son principe, à aucune contestation sérieuse, le juge des référés a relevé que, par une délibération du 22 mars 2010, le comité syndical avait décidé de substituer des rames de tramways au système de trolleybus initialement prévu pour la future deuxième ligne par la convention de délégation de service public ;

4. Considérant que, pour soutenir que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit, la société Véolia Transport Valenciennes Transvilles, devenue société des transports urbains du Valenciennois, se borne à faire valoir que les mesures sollicitées par le syndicat n'entraient pas dans le cadre des obligations mises à sa charge par le contrat de délégation de service public ; qu'il résulte cependant de ce qui a été dit au point 2 que les mesures que le juge du contrat ou, le cas échéant, le juge des référés peut ordonner au cocontractant de l'administration pour assurer la continuité du service public ou son bon fonctionnement ne sont pas seulement celles qui découlent des obligations prévues dans le contrat initialement signé par les parties mais également celles qui résultent de l'exercice, par l'administration, de son pouvoir de modification unilatérale du contrat ; que, par suite, la société des transports urbains du Valenciennois n'est pas fondée à soutenir que le juge des référés a commis une erreur de droit et méconnu son office en s'abstenant de rechercher si les mesures sollicitées par le syndicat entraient dans le cadre des obligations définies par le contrat ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société des transports urbains du Valenciennois n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée, laquelle est suffisamment motivée et n'est entachée d'aucune des autres irrégularités invoquées ;

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du SITURV, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la société des transports urbains du Valenciennois au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 500 euros à verser au SITURV ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société des transports urbains du Valenciennois est rejeté.

Article 2 : La société des transports urbains du Valenciennois versera une somme de 3 500 euros au syndicat intercommunal pour les transports urbains de la région de Valenciennes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.