Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 50.

Cet arrêt est commenté par :

- M. HUCHET, Revue LAMY « DROIT CIVIL », novembre 2013, p. 23.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 9 juillet 2013

N° de pourvoi: 12-15.545 12-21.336

Non publié au bulletin Cassation partielle

Joint les pourvois n° Q 12-21. 336 et V 12-15. 545 ;

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A..., pris en qualité de liquidateur de la société Soreco, et la société l'Auxiliaire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 2 décembre 2011), que M. X..., a confié à M. Y..., architecte, une mission de conception et de dépôt d'une demande de permis de construire pour l'édification d'une maison ; que l'exécution des travaux après obtention du permis de construire, a été confiée à la société Soreco ; que le projet s'est avéré techniquement irréalisable ; que M. Y... a alors établi une demande de modification du permis de construire qui a été refusée ; que M. X... a été mis en demeure de cesser les travaux exécutés conformément aux plans de la demande de permis modificatif ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le permis de construire ; que M. X... a assigné en indemnisation de divers préjudices M. Y... et son assureur, la société MAF (la MAF) qui ont assigné en garantie la société Soreco représentée par M. A..., mandataire liquidateur, et la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de ladite société ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu l'article 1147 du code civil ;

Attendu que pour le débouter de ses demandes, l'arrêt retient que M. X..., à la fois maître-d'ouvrage et maître-d'oeuvre, a, sans attendre la réponse à sa demande de permis modificatif, poursuivi, de sa seule initiative, les travaux conformément au projet objet de ladite demande, qu'au regard du caractère limité de sa mission et même en qualité d'architecte, M. Y... n'avait pas d'obligation de conseil quant à la date à laquelle les travaux pouvaient être entrepris ou poursuivis sans risque ni quant à l'affichage de son permis de construire sur le terrain, que M. X... ne pouvait demander réparation pour les préjudices consécutifs à cette poursuite de travaux ni même pour un préjudice lié à une éventuelle perte de chance de défiscaliser ou pour des préjudices de jouissance et moral non justifiés, ni même encore au titre des frais d'une procédure administrative qui n'aurait pas aboutie s'il avait été procédé à l'affichage exigé ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, qu'elle avait constaté que le permis de construire avait été annulé en raison de la présentation inexacte de la pente naturelle du terrain par les plans réalisés par M. Y... et d'autre part, que l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu d'un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage notamment quant aux risques de poursuite de la construction avant l'obtention du permis modificatif, doit concevoir un projet réalisable, respectant les règles d'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation sur le moyen unique du pourvoi principal entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions de l'arrêt rejetant les demandes en garantie de M. Y... et de la MAF à l'encontre de la société Soreco et de la société l'Auxiliaire ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il dit que M. Y..., a commis, en sa qualité d'architecte, une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 2 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée ;

Condamne M. Y... et la MAF aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... et la MAF à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ; rejette les autres demandes ;