Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du mardi 9 juillet 2013
N° de pourvoi: 12-24.147
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner la société Crédit foncier et communal d'Alsace et de Lorraine (la banque) à payer à M. X... (l'emprunteur) une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour avoir manqué à son obligation de mise en garde, l'arrêt se borne à retenir qu'il n'est pas établi que le prêt octroyé était un prêt de restructuration ni que les mensualités de ce prêt se sont substituées à celles d'autres crédits en cours ;
Attendu qu'en statuant ainsi, par simple affirmation, et sans analyser, même sommairement, les documents qui lui étaient soumis, faisant apparaître que l'emprunteur recherchait un prêt pour réduire les mensualités de crédits antérieurs et que, concomitamment à la conclusion du prêt litigieux, divers chèques ont été émis par la banque pour rembourser ces crédits, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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