Un arrêt de principe (« FS-P+B+R » !) vient d'être rendu par la Cour de cassation le 10 juillet dernier, en matière de responsabilité d'un promoteur avant réception et ce sur un pourvoi établi par un avocat aux conseils qui est loin de m'être inconnu....

Cette décision n'est pas encore sur LEGIFRANCE (pourvoi n° 12-21.910) et elle y sera prochainement disponible, en version anonymisée.

Le pourvoi s'articulait en un moyen unique, divisé en sept branches, dont les deux premières n'ont guère d'intérêt ici. En effet, d'une part, le débat sur l'absence de preuve de la réception s'est trouvé clos, pour la Cour suprême, à partir du moment où le syndicat, contestant l'opposabilité à lui-même du procès-verbal produit, ne pouvait revendiquer le bénéfice de la responsabilité décennale. D'autre part, l'allégation de non-respect du principe de contradiction était insusceptible d'être accueillie, la question de la responsabilité, exclusive ou non, de l'entreprise étant déjà dans le débat.

En revanche, la suite retiendra l'attention, la Cour suprême ayant rappelé l'existence, avant réception, d'une obligation contractuelle (article 1147) de résultat du promoteur de livrer un ouvrage exempt de «vices », obligation accompagnant l'immeuble en tant qu'accessoire, mais ce (là est la nouveauté) :

* sauf clause contraire, et sans aucune réserve d'un éventuel préjudice personnel du promoteur susceptible de lui conférer encore un intérêt direct à agir,

* bien que les désordres aient préexisté à la vente,

* quoique le promoteur ait lui même agi auparavant contre les constructeurs, dans le cadre d'une procédure ayant abouti, en l'absence du syndicat,. à une décision passée en force de chose jugée.

Nous aurons l'occasion d'en reparler, et je ne serai pas le seul, j'en suis persuadé...

Pour en savoir plus ...

http://avocats.fr/space/albert.caston/content/l-arret-de-principe-de-la-...