Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 27 juin 2013
N° de pourvoi: 12-18.546
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien appartenant à Mme X..., sur le fondement d'un acte notarié de prêt ; que Mme X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte ;
Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, l'arrêt retient qu'en l'absence de mesure d'exécution forcée, le juge de l'exécution n'a pas compétence pour connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ni la validité des droits et obligations qu'il constate ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
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