Cet arrêt est commenté par :

- Mme ASTEGIANO-LA RIZZA, Revue trimestrielle de droit immobilier (RTDI), 2013, n° 4, p. 44.

- Mme ASSELAIN, REVUE GENERALE DU DROIT DES ASSURANCES RGDA, 2013, p. 890.

Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 13 juin 2013

N° de pourvoi: 12-21.019

Publié au bulletin Cassation

Donne acte à la société Etablissements Christian Fabre (la société) et à la SCI Lescar soleil du désistement de leur pourvoi dirigé contre M. Jacques X... ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 113-3, alinéa 2, du code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les 10 jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré ; qu'au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société, qui exerce une activité de concessionnaire automobile dans la commune de Lescar au sein de locaux qu'elle loue à la SCI Lescar soleil, a souscrit auprès de la société Axa France IARD (l'assureur) par l'intermédiaire de son agent général, M. X..., un contrat multirisque pour les professionnels de l'automobile, avec effet au 4 septembre 2000, puis un second contrat, avec effet au 30 septembre 2003, la date d'échéance étant fixée au 1er août de chaque année, garantissant notamment les risques d'incendie, ou d'explosion pouvant survenir sur le bâtiment à usage commercial propriété de la SCI Lescar soleil, le contenu mobilier du local, et la perte d'exploitation ; que dans la nuit du 18 au 19 juin 2007, un incendie a endommagé les locaux professionnels donnés à bail ; que l'assureur a refusé sa garantie ; que la SCI Lescar Soleil et la société ont assigné l'assureur et M. X... en paiement ;

Attendu que pour débouter la société et la SCI Lescar soleil de leurs demandes de condamnation in solidum de l'assureur et M. X..., son agent général, à leur verser une somme de 972 673,71 euros en réparation du préjudice matériel qu'elles ont subi à la suite du sinistre, outre les intérêts au taux légal à compter du sinistre, l'arrêt confirmatif énonce que le contrat prévoit que la cotisation annuelle définitive qui couvre la période du 1er août au 31 juillet de l'année suivante, se compose d'une cotisation nette annuelle d'une certaine somme dont une partie ajustable et d'une cotisation de révision égale à la différence entre la cotisation annuelle définitive et la cotisation provisionnelle, les conditions particulières précisant que la cotisation annuelle définitive est calculée à la fin de chaque année d'assurance sur le chiffre annuel hors taxes de la société assurée ; que dans la mesure où l'exercice comptable de la société s'étale du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, la part complémentaire de révision assise sur le chiffre d'affaires est appelée par l'assureur alors que l'année d'assurance est achevée depuis le 31 juillet de l'exercice comptable écoulé, l'année d'assurance courant du 1er août au 31 juillet de l'année suivante ; que l'assureur démontre qu'il a adressé à la société assurée plusieurs réclamations pour obtenir communication du montant de son chiffre d'affaire de l'année écoulée et que celle-ci lui a déclaré un chiffre d'affaires d'un montant de 2 803 790 euros le 17 mai 2006, puis d'un montant de 2 712 000 euros le 13 février 2007 ; que l'assureur s'oppose à la prise en charge du sinistre au motif qu'il est survenu pendant la période de suspension des garanties ; qu'il est suffisamment établi que l'assureur a adressé à la société Etablissements Christian Fabre une mise en demeure recommandée avec demande d'accusé de réception le 14 mai 2007 de payer la somme de 3 479,24 euros représentant le montant de la cotisation de révision afférent à l'exercice comptable de l'année 2006, et que cette lettre précise que les garanties contractuelles seront suspendues au terme d'un délai de trente jours suivant l'envoi de ce courrier ; que l'article L. 113-3 du code des assurances fait état de paiement de primes ou de fractions de prime ; que la date d'échéance du paiement de cette cotisation ne peut par nature être fixée contractuellement, puisqu'elle dépend de la date à laquelle l'assuré communiquera à l'assureur le montant de son chiffre d'affaires permettant d'en établir le montant ; que l'assureur démontre qu'il a adressé à l'assurée des réclamations à ce titre le 2 septembre 2004, le 2 septembre 2005 et le 4 septembre 2006 prévoyant un délai de réponse de quinze jours, ainsi que des relances, et que la société lui a adressé sa déclaration de chiffre d'affaires d'un montant de 2 712 000 euros le 13 février 2007 qui a donné lieu à l'appel de la cotisation complémentaire de révision préalablement à la mise en demeure du 14 mai 2007 ; que l'assurée a reconnu dans ses écritures qu'elle n'est pas en mesure de rapporter la preuve que cette cotisation avait été réglée dans le délai de trente jours suivant l'envoi de la mise en demeure, c'est-à-dire avant le 14 juin 2007 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la mise en demeure délivrée le 14 mai 2007 tendait au paiement d'une somme portant sur la période de garantie courant du 1er août 2005 au 31 juillet 2006, mais exigible postérieurement à celle-ci, de sorte que cette mise en demeure ne pouvait avoir aucun effet suspensif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Axa assurances France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Etablissements Christian Fabre et à la société Lescar soleil la somme globale de 3 000 euros ;