Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 493.
Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mercredi 8 juin 1977
N° de pourvoi: 75-13.014
Publié au bulletin REJET
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QU'EN 1965, LORS DE LA CONSTRUCTION D 'UN HOTEL POUR LE COMPTE DE GERMAIN, LA SOCIETE NAJAC A ETE CHARGEE DES TRAVAUX DE GROS OEUVRES ET CHARPENTE, SUIVANT MARCHE A FORFAIT STIPULANT, EN SON ARTICLE 9, QUE LA RECEPTION "DEFINITIVE" SERAIT ACQUISE A L'EXPIRATION D 'UN DELAI D'UN AN, A DATER DE LA RECEPTION "PROVISOIRE" , SI AUCUN "FAIT NOUVEAU" NE S'ETAIT PRODUIT ENTRE TEMPS ;
QUE LADITE RECEPTION PROVISOIRE A ETE SIGNEE LE 13 JUIN 1966 ;
QU'EN MARS 1967, A LA SUITE D'UNE CRUE DU TORRENT AU-DESSUS DUQUEL IL ETAIT CONSTRUIT, L'HOTEL A ETE INONDE ;
QUE GERMAIN A DEMANDE, EN REFERE, ET A OBTENU, PAR ORDONNANCE DU 11 AVRIL 1967, NOMINATION D'EXPERT Z... RECHERCHER LES CAUSES DE L'INONDATION ET EXAMINER TOUTES LES MALFACONS DE L'IMMEUBLE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT, IL A ASSIGNE L'ARCHITECTE ET LES ENTREPRENEURS EN RESPONSABILITE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET AYANT RETENU LA RESPONSABILITE DE L'ENTREPRISE NAJAC DANS LE CADRE DE LA GARANTIE DECENNALE, D'AVOIR DECLARE LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE TENUE DE LA GARANTIR DE CERTAINES DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "L'ARRET QUI ADMET LE PRINCIPE DE LA PROLONGATION DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE L'ENTREPRISE, DANS LA MESURE OU TOUT FAIT NOUVEAU SE PRODUIT PENDANT LE DELAI D'EPREUVE" D'UN AN, "NE POUVAIT DONC , SANS CONTRADICTION, CONSTATER QUE LA CITATION EN REFERE INTERVENUE DURANT CETTE PERIODE VISAIT "D'AUTRES DESORDRES ET MALFACONS" QUE LES DEFECTUOSITES AFFERENTES A L'INONDATION ET, CEPENDANT, DENIER A CES DESORDRES ET MALFACONS DISTINCTS DU FAIT NOUVEAU ANTERIEUR LE CARACTERE DE FAIT NOUVEAU AUQUEL IL ETAIT NECESSAIREMENT FAIT ALLUSION" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN ENONCANT, PAR INTERPRETATION NECESSAIRE DES TERMES IMPRECIS DE L'ARTICLE 9 DU MARCHE ET DE LA CITATION EN REFERE, QUI SI LA REVELATION, PAR L'INONDATION DE MARS 1967 DE L'IMPORTANCE DES DEFAUTS DU SYSTEME DE PROTECTION DE L'HOTEL CONTRE LE TORRENT CONSTITUAIT LE "FAIT NOUVEAU" VUSE AU CONTRAT, EN REVANCHE, LA CITATION EN REFERE CONSECUTIVE CONCUE EN TERMES GENERAUX, POUR TOUS AUTRES DESORDRES ET NE CONTENANT AUCUNE ALLUSION A UN AUTRE "FAIT NOUVEAU" QUE LEDIT SINISTRE, N'AVAIT PU PROROGER LE DELAI D'UN AN STIPULE A L'ARTICLE 9 ;
D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA SOCIETE NAJAC DEVAIT REPONDRE DE L'INOBSERVATION DES PRESCRIPTIONS ADMINISTRATIVES D'HYGIENE ET DE SECURITE, SANS RETENIR LA RESPONSABILITE MEME PARTIELLE DU MAITRE DE Y..., ALORS QUE CELLE-CI, SELON LE MOYEN, "ETAIT NECESSAIREMENT ENGAGEE A RAISON DE LA NEGLIGENCE PROLONGEE" DE GERMAIN "A INTERVENIR POUR METTRE L'IMMEUBLE EN CONFORMITE, DES LORS QUE, DUMENT AVISE DES DEFAUTS DE CONFORMITE, IL POUVAIT UTILEMENT AGIR PLUSIEURS ANNEES AVANT L'AGGRAVATION DES DOMMAGES, ET CE, EN TOUTE CONNAISSANCE DE CAUSE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT ESTIME QUE L'EXPLOITATION DE L'HOTEL PAR GERMAIN, PENDANT SEPT ANS, EN DEPIT DE LA NON-CONFORMITE DE CE BATIMENT AUX NORMES D'HYGIENE ET DE SECURITE ET, EN RAISON DE LA TOLERANCE DE L'ADMINISTRATION, ETAIT UN ELEMENT DONT IL NE POUVAIT ETRE FAIT ABSTRACTION POUR L'EVALUATION DU PREJUDICE, MAIS QUI NE PRESENTAIT PAS D'INTERET POUR LA DETERMINATION DES RESPONSABILITES RELATIVES A LA CONSTRUCTION DE L'HOTEL EN INFRACTION AUX NORMES SUSVISEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN DOIT ETRE REJETE ;
SUR LE TROISIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR ESTIME QUE LA CLAUSE D'EXCLUSION DE GARANTIE DE LA POLICE, VISANT L'EMPLOI DE MATERIAUX NON HOMOLOGUES PAR LES REGLEMENTS N'ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "L'ARRET SE DEVAIT DE RECHERCHER SI L'EMPLOI SYSTEMATIQUE DE MATERIAUX INFLAMMABLES ET SANS PROTECTION, TEL QUE CONSTATE PAR L'EXPERT, NE RENDAIT PAS CES MATERIAUX "NON HOMOLOGUE" AU SENS DE LA POLICE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, AYANT SOUVERAINEMENT RETENU QUE L'EXPERT N'AVAIT FAIT AUCUNE ALLUSION A L'EMPLOI DE MATERIAUX NON HOMOLOGUES, A, PAR CE SEUL MOTIF, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
SUR LA SECONDE BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LA DEMANDERESSE EN CASSATION, "L'ARTICLE 3 DE LA POLICE PRECISE D'ABORD QUE LES GARANTIES NE S'APPLIQUENT "QU'AUX OUVRAGES CONSTRUITS SUIVANT DES PROCEDES USUELS" , EN SORTE QUE L'ARRET, QUI A ABUSIVEMENT LIMITE LA PORTEE DE LA CLAUSE, SE DEVAIT, EN TOUS CAS, DE RECHERCHER SI LE SYSTEME DE CONSTRUCTION UTILISE ETAIT OU NON USUEL A DEFAUT D'OBSERVATION DES REGLEMENTS DE SECURITE ET DES REGLES DE L'AFNOR" ;
MAIS ATTENDU QUE, LA COMPAGNIE LA PROVIDENCE N'AYANT PAS SOUTENU DEVANT LES JUGES DU FOND QUE LE RISQUE ETAIT EXCLU DE LA GARANTIE PAR L'ARTICLE 3 DE LA POLICE, PARCE QUE LE PROCEDE DE CONSTRUCTION EMPLOYE N'AURAIT PAS ETE USUEL, LE GRIEF EST NOUVEAU ET, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT, IRRECEVABLE ;
SUR LE QUATRIEME MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE LA PROVIDENCE TENUE DE GARANTIR TOTALEMENT LA SOCIETE NAJAC DES CONDAMNATIONS PRONONCEES CONTRE ELLE, POUR DES DEFAUTS DE CONFORMITE AUX REGLEMENTS, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, "L'ARTICLE 2 DE LA POLICE, DENATURE PAR L'ARRET, NE PREVOIT EXPRESSEMENT, EN SUS DE LA REPARATION DES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA RESPONSABILITE DECENNALE, QUE CELLE D'UN SEUL ACCESSOIRE MATERIEL, LES FRAIS DE DEBLAIEMENT NECESSITES PAR LES SINISTRES, QU'IL S'EN DEDUIT NECESSAIREMENT QUE L'ASSURANCE NE PEUT S'ETENDRE AUX ACCESSOIRES CONCERNANT LA PERTE JURIDIQUE DE L'IMMEUBLE" ;
MAIS ATTENDU QUE, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE, ET DONC EXCLUSIVE DE DENATURATION, DES TERMES IMPRECIS DE LA POLICE, LA COUR D'APPEL A RETENU QU'IL RESULTAIT DE L'ARTICLE 2 DE LADITE POLICE QUE TOUTES LES CONSEQUENCES PECUNIAIRES DE LA "RESPONSABILITE" DECENNALE ETAIENT GARANTIES ET, PAR CONSEQUENT, TOUTES CONDAMNATIONS PECUNIAIRES PRONONCEES CONTRE L'ASSURE EN APPLICATION DE CETTE RESPONSABILITE ;
D'OU IL SUIT QUE LE GRIEF DOIT ETRE ECARTE ;
SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ALLEGUE QUE "LES DEFAUTS DE CONFORMITE AU PERMIS DE CONSTRUIRE ET AUX REGLEMENTS ADMINISTRATIFS ALORS EN VIGUEUR, ETANT ANTERIEURS A LA RECEPTION ET CONNUS LORS DE CETTE RECEPTION, NE PEUVENT DONC ENTRER DANS LE CHAMP DE LA "RESPONSABILITE" DECENNALE COUVERTE PAR L'ASSUREUR" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE L'ARCHITECTE AVAIT LAISSE GERMAIN, QUI N'AVAIT PAS DE COMPETENCE PARTICULIERE EN LA MATIERE, PROCEDER A LA RECEPTION, SANS LUI SIGNALER LES TRAVAUX ET MODIFICATIONS EXIGES PAR L'ADMINISTRATION POUR LA MISE EN CONFORMITE DE L'HOTEL AVEC LES REGLEMENTS ET QUE C'EST SEULEMENT LE LENDEMAIN DE LADITE RECEPTION QUE GERMAIN AVAIT ETE INFORME PAR LUI DES PRESCRIPTIONS DE LA COMMISSION DE SECURITE ;
QUE, DES LORS, LE GRIEF DOIT ETRE REJETE ;
SUR LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU QUATRIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST SOUTENU QUE "L'ARRET AURAIT DU RECHERCHER PARMI LES DEFAUTS DE CONFORMITE RELEVES PAR L'EXPERT X... POUVANT ETRE ASSIMILABLES A DES MALFACONS COMPROMETTANT LA RESISTANCE DE L'OUVRAGE A L'INCENDIE" ET QU 'ENFIN, "IL EST ILLEGAL D'ASSIMILER A UN VICE DE CONSTRUCTION ENTRANT DANS LE CHAMP DE LA "RESPONSABILITE" DECENNALE LES VICES COMPROMETTANT L'OUVRAGE SUR LE PLAN JURIDIQUE" ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE L'EXISTENCE D'UN GRAVE DEFAUT DE CONFORMITE DE L'HOTEL AVEC LES REGLEMENTS ET LE PERMIS DE CONSTRUIRE ETAIT SUSCEPTIBLE D'ENTRAINER, OUTRE LE RISQUE MATERIEL D'INCENDIE DECRIT PAR L'EXPERT, L'INTERDICTION D'EXPLOITATION, DONC LA PERTE JURIDIQUE DE L'EDIFICE ;
QUE DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, IMPLIQUANT L'IMPROPRIETE DE L'IMMEUBLE A SA DESTINATION, ELLE A JUSTEMENT DEDUIT QUE LA NON-CONFORMITE EN QUESTION CONSTITUAIT UN VICE DE LA CONSTRUCTION SOUMIS AU REGIME DE LA GARANTIE DECENNALE ;
D'OU IL SUIT QUE LES TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES DU MOYEN NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 22 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE RIOM.
Pas de contribution, soyez le premier