Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 4 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-25.570

Non publié au bulletin Rejet

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant retenu que si même on admettait, selon l'opinion de l'expert, que la concentration de l'humidité à l'arrière d'éléments fixés aux parois, notamment des corps de chauffe, était « plus qu'excessive », dans la mesure où elle avait désagrégé l'enduit mural, cette révélation ne s'était produite qu'à l'enlèvement des radiateurs et au décollage de la tablette en bois, et si l'on considérait encore qu'un phénomène similaire avait pu se produire derrière certains meubles, rien n'établissait qu'il était connu des vendeurs ; que le tribunal avait retenu à ce propos qu'ils avaient occupé les lieux pendant sept ans, mais que cette seule circonstance était insuffisante, si, durant tout ce temps, ce phénomène n'était pas apparu ou leur était demeuré caché ; que l'expert indiquait que, sur les murs apparents à l'intérieur des locaux, l'humidité et ses conséquences étaient parfois peu visibles, voire invisibles ; que, par ailleurs, l'état des parties situées derrière les radiateurs et la tablette de fenêtre ne pouvait être aperçu sans procéder à leur dépose ; que la concentration d'humidité derrière les meubles formant écran, par hypothèse assez volumineux, n'avait pas plus de raison d'être décelée, si même ils avaient pu être bougés, rien n'indiquant que cette humidité apparaissait à l'instant de cet éventuel déplacement, la cour d‘appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire de ces seuls motifs que la connaissance du vice par les vendeurs n'était pas établie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que si l'accès aux combles était qualifié de « très difficile » par un constat d'huissier de justice du 11 février 2010, cette opinion n'emportait pas la conviction au regard des observations contraires et très complètes de M. X..., expert judiciaire et que si les combles étaient très encombrés au moment de la vente, M. Y... laissait sans réponse le motif du jugement lui objectant qu'il n'avait pas souhaité les visiter avant la vente, la cour d‘appel a pu, sans dénaturation, déduire de ces seuls motifs que le vice était apparent ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;