Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 6 décembre 2012

N° de pourvoi: 11-24.028

Publié au bulletin Cassation sans renvoi

Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu les articles 125 du code de procédure civile et 712 de l'ancien code de procédure civile ;

Attendu que le pourvoi en cassation restant ouvert, en cas d'excès de pouvoir, contre le jugement d'adjudication, celui-ci ne peut faire l'objet d'un appel pour excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un excès de pouvoir, la SCI Méditerranée a interjeté appel-nullité d'un jugement d'adjudication rendu à son encontre par le juge des criées d'un tribunal de grande instance ; que la cour d'appel a déclaré l'appel recevable mais a dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevable l'appel formé par la SCI Méditerranée contre le jugement du 22 janvier 2009 du tribunal de grande instance de Grasse ;

Condamne la SCI Méditerranée aux dépens devant les juges du fond et devant la cour de cassation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Méditerranée ; la condamne à payer à la SCI Valmont la somme de 2 500 euros

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Méditerranée à payer à la SCI Valmont la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés devant la cour d'appel et non compris dans les dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;