Cour de cassation
chambre civile 2
Audience publique du jeudi 21 février 2013
N° de pourvoi: 12-15.549
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu les articles 272, 544 et 545 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite du divorce de Mme X... et M. Y..., celui-ci a interjeté un appel tendant à l'annulation d'un jugement d'un tribunal de grande instance ayant ordonné avant dire droit une expertise dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté ;
Attendu que pour déclarer irrecevable cet appel, la cour d'appel retient que le jugement ordonnant une expertise ne peut être frappé d'un appel immédiat que sur autorisation du premier président et que l'irrecevabilité de la demande présentée à cette fin par M. Y... ne lui interdit pas de régulariser un appel en même temps que la décision sur le fond, de sorte qu'un appel immédiat est irrecevable, même s'il tend à l'annulation de la décision comme ayant été rendue en fraude des droits de l'appelant, dès lors que l'appel nullité, recevable en cas d'excès de pouvoir, a un caractère subsidiaire ne permettant de l'utiliser que lorsqu'aucune autre voie de recours n'est ouverte ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'un jugement avant dire droit peut être immédiatement frappé d'un appel-nullité lorsqu'il est entaché d'un excès de pouvoir, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
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