Cet arrêt est commenté par :

- X..., Dictionnaire permanent « construction et urbanisme», bulletin, mai 2013, p. 16.

Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 5 mars 2013

N° de pourvoi: 12-12.377

Non publié au bulletin Rejet

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 21 novembre 2011), que M. X... a assigné son voisin, M. Y..., propriétaire d'un bâtiment dont certains murs constituent la limite de leurs parcelles respectives, en cessation de l'empiétement sur son fonds par sa toiture, dont l'orientation avait été modifiée lors de travaux de rénovation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que le juge doit statuer au vu des dernières conclusions des parties ; qu'en l'espèce, M. X... a déposé des conclusions récapitulatives le 5 août 2011, bien avant l'ordonnance de clôture du 22 septembre 2011 et antérieurement aux dernières conclusions de M. Y... retenues par la cour d'appel ; dès lors, en prenant en compte les conclusions précédentes de M. X... du 21 juin 2011, la cour d'appel a violé les articles 954 et 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date n'est nécessaire que si le juge n'expose pas succinctement leurs prétentions respectives et leurs moyens ;

Qu'il n'est pas soutenu qu'en dépit du visa erroné des conclusions de M. X... la cour d'appel aurait statué sur d'autres prétentions et moyens que ceux formulés dans ses dernières conclusions, aucun défaut de réponse à un moyen n'étant invoqué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'une servitude ne confère pas le droit d'empiéter sur la propriété d'autrui ; que dès lors en se fondant sur l'existence d'une servitude de surplomb pour rejeter la demande de M. X... tendant à faire cesser l'empiétement commis par M. Y... sur sa parcelle, la cour d'appel a violé les articles 544, 545, 552 et 637 du code civil ;

2°/ qu'à titre subsidiaire, le propriétaire du fonds dominant est soumis à la règle de fixité de la servitude lui interdisant d'apporter des modifications à l'état des lieux ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement au seul motif qu'il n'apportait pas la preuve d'une aggravation de la servitude, tandis qu'elle constatait l'existence d'une modification de la servitude consentie par M. X... sur son fonds, la cour d'appel a violé l'article 702 du code civil ;

3°/ qu'en toute hypothèse, celui qui a un droit de servitude ne peut en user que conformément à son titre, sans pouvoir faire de changement qui aggrave la situation du fonds servant ; que dès lors, en rejetant la demande de M. X... tendant à la suppression de l'empiétement sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la modification des lieux n'avait pas pour effet d'interdire désormais toute reconstruction du bâtiment mitoyen détruit en 1976, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 702 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que la toiture, édifiée il y a plus de trente ans avec l'immeuble dépassait de toutes parts sur le fonds X... et souverainement retenu que, la servitude étant continue, M. Y... pouvait se prévaloir d'une possession utile pour l'acquisition d'une servitude de surplomb sur le fonds voisin, la cour d'appel, qui a relevé que le débord actuel n'étant pas plus important que l'ancien débord sur la même façade Est, aucune preuve d'une aggravation de la servitude de surplomb acquise par prescription n'était rapportée, a exactement déduit de ces seuls motifs qu'il n'y avait pas lieu de condamner M. Y... à mettre un terme à l'empiétement allégué ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ;