Cour de cassation

chambre civile 2

Audience publique du jeudi 7 février 2013

N° de pourvoi: 11-26.383

Publié au bulletin Cassation partielle sans renvoi

Donne acte au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) de ce qu'il se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe (la caisse) ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 421-5 et R. 421-8 du code des assurances ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que lorsque l'assureur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation entend invoquer la nullité du contrat d'assurance, sa suspension ou la suspension de la garantie, une non-assurance ou une assurance partielle opposables à la victime ou à ses ayants droit, il doit, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarer au FGAO et joindre à sa déclaration les pièces justificatives de son exception ; qu'il doit en aviser en même temps et dans les mêmes formes la victime ou ses ayants droit en précisant le numéro du contrat ; que, selon le second, lorsque le bien-fondé de l'exception est reconnu judiciairement par une décision définitive opposable à cet organisme, l'assureur qui a indemnisé la victime ou ses ayants droit pour le compte de qui il appartiendra peut réclamer au FGAO le remboursement des sommes qu'il a payées ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que Mme X... a souscrit un contrat d'assurance auprès de la société L'Equité (l'assureur) pour garantir son véhicule automobile contre les risques d'accident de la circulation, en se déclarant comme conductrice habituelle ; que ce véhicule, alors conduit par M. Y..., son compagnon, a été impliqué dans un accident mortel de la circulation ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel, qui, sur l'action civile des ayants droit de la victime décédée, a déclaré le jugement commun à la caisse, a donné acte à l'assureur de ce qu'il acceptait d'indemniser les ayants droit de la victime décédée et entendait engager une action en nullité du contrat ou en déchéance de garantie, et a déclaré M. Y... tenu d'indemniser les conséquences dommageables de l'accident ; qu'ayant indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra, l'assureur a assigné Mme X... en nullité du contrat d'assurance, en présence de la caisse et du FGAO, intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que, pour déclarer le jugement déféré opposable au FGAO, l'arrêt énonce que le recours de l'assureur est fondé sur l'article R. 421-8 du code des assurances ; que ce texte prévoit qu'en cas d'instance judiciaire en annulation du contrat d'assurance, l'assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra doit, pour rendre la décision opposable au FGAO, lui adresser une copie de l'acte introductif de l'instance en annulation ; qu'une telle instance ne peut alors être dirigée que contre l'assuré ou le bénéficiaire de l'assurance, et non contre les victimes, déjà indemnisées ; qu'il ressort de la procédure que le FGAO a été destinataire d'une copie des assignations délivrées à Mme X... et à la caisse et des pièces fondant la demande d'annulation ; que cette dénonciation répond parfaitement aux prescriptions de l'article R. 421-8 et permet de rendre la décision d'annulation opposable au FGAO ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, pour rendre opposable au FGAO la décision à intervenir, l'assureur qui a payé pour le compte de qui il appartiendra et qui agit en application de l'article R. 421-8 du code des assurances doit avoir procédé à l'envoi des lettres recommandées avec demande d'avis de réception prévues par l'article R. 421-5 du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et, vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant partiellement le jugement déféré comme ayant mis hors de cause le FGAO, il déclare ce jugement opposable au FGAO, l'arrêt rendu le 13 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare le jugement rendu le 8 juin 2010 par le tribunal de grande instance du Mans inopposable au FGAO ;

Condamne la société L'Equité aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) la somme de 2 500 euros ;