Cour de cassation

chambre civile 1

Audience publique du mercredi 6 février 2013

N° de pourvoi: 12-10.251

Non publié au bulletin Cassation

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1371 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... ayant reçu de l'Agence de marketing appliqué (AMA), société belge de vente par correspondance, des documents publicitaires qui la déclaraient gagnante d'un chèque de 23 100 euros et d'un chèque de 22 500 euros, a assigné cette dernière en paiement des gains annoncés ;

Attendu que pour débouter Mme X... de ses prétentions l'arrêt retient que si les deux documents publicitaires adressés à Mme X..., intitulés pour l'un, "confirmation de paiement" et pour l'autre, "résultat confirmé et assuré", présentaient une ambiguïté certaine pouvant être trompeuse à première lecture, puisqu'elle était définitivement déclarée grand bénéficiaire d'un chèque de 23 100 euros à payer en un seul chèque.... et que lui était annoncé qu'elle avait officiellement gagné 22 500 euros, l'illusion du gain était cependant dissipée par la lecture normalement attentive des documents et du règlement complet du jeu ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'existence de l'aléa affectant l'attribution du prix doit être mise clairement en évidence, à première lecture, dès l'annonce du gain, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne la société AMA aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société AMA ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 3 500 euros ;