Cour de cassation

chambre civile 3

Audience publique du mardi 20 novembre 2012

N° de pourvoi: 11-19.392

Non publié au bulletin Rejet

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième et sixième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 mars 2011), que M. et Mme X...ont été autorisés à édifier une maison d'habitation selon un permis de construite délivré par arrêté du 21 décembre 2000 ; qu'ils ont obtenu le 26 juin 2001 un permis de construire modificatif ; que par arrêt du 6 février 2007, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 21 décembre 2000 ; que Mme Y..., propriétaire de la parcelle voisine, invoquant un préjudice résultant de la non conformité aux règles d'urbanisme retenue par la juridiction administrative, a assigné M. et Mme X...pour obtenir sous astreinte la démolition de leur construction ;

Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt de faire droit aux demandes de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1°/ qu'une construction édifiée conformément à un permis de construire modificatif ne peut être démolie, tant que celui-ci n'a pas été annulé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a ordonné la démolition de la maison de M. et Mme X..., en se fondant sur la seule annulation du permis de construire initial, sans rechercher si le permis de construire modificatif - en conformité duquel la maison des exposants avait été édifiée - avait été annulé, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

2°/ que, subsidiairement, un permis de construire modificatif équivaut à un nouveau permis de construire, s'il modifie le projet initial de manière substantielle ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que les changements apportés par le permis de construire modificatif n'étaient pas substantiels par rapport au permis initial, quand la hauteur de l'immeuble, sa surface et son aspect extérieur avaient été modifiés de façon sensible, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

3°/ que le préjudice allégué par le demandeur en démolition d'une construction édifiée en méconnaissance d'une règle d'urbanisme doit être en lien de causalité avec ce manquement ; qu'en l'espèce, la cour, qui a considéré que Mme Y... pouvait se prévaloir d'un préjudice justifiant la démolition de la maison de M. et Mme X..., quand la perte d'ensoleillement et de vue, ainsi que le préjudice esthétique dénoncés par elle, étaient en lien avec la hauteur de l'immeuble des époux X..., et non avec la longueur de celui-ci, ayant seule motivé l'annulation de leur permis de construire initial, a violé l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;

Mais attendu, d'une part, que procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel, qui a retenu que le permis modificatif ne permettait pas à lui seul de construire l'immeuble litigieux, la cour d'appel en a justement déduit que l'absence d'annulation de ce permis modificatif ne faisait pas obstacle à l'action en démolition de Mme Y... ;

Et attendu, d'autre part, qu'après avoir constaté, la présence, en limite séparative, d'un bâtiment particulièrement massif au mur aveugle et d'une grande hauteur avec des conséquences et des répercussions évidentes sur le plan de l'ensoleillement, de la clarté, de la vue et de l'esthétique, examiné la conformité de la construction aux prescriptions réglementaires et la relation avec le préjudice invoqué, la cour d'appel qui a retenu l'existence d'une relation causale entre le grief retenu par la juridiction administrative et le préjudice invoqué a pu, sans se fonder exclusivement sur le grief précité, ordonner, sous astreinte, la démolition de la construction de la construction érigée en méconnaissance des règles d'urbanisme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X...aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme X...à payer à Mme Y...la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de M. et Mme X...;