Cour de cassation
chambre civile 3
Audience publique du mardi 29 janvier 2013
N° de pourvoi: 11-28.192
Non publié au bulletin Cassation
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 15 novembre 2010), que par acte authentique du 21 mars 2003, les époux X... ont vendu à Mme Y... un bien immobilier; qu'estimant que l'immeuble vendu n'était pas conforme à l'usage d'habitation qui était prévu, Mme Y... a assigné les époux X... en résolution de la vente ;
Attendu que pour débouter Mme Y... de toutes ses demandes, l'arrêt retient notamment que les époux X... ont satisfait à l'obligation de délivrance des compteurs, certes avec retard, mais avant l'introduction de l'instance et qu'en tout état de cause, l'absence de ces derniers constituait un défaut apparent que Mme Y... avait nécessairement pu constater lors de la vente et à propos duquel elle n'avait émis aucune réserve ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... ne soutenaient pas avoir fait procéder à l'installation des compteurs, et en relevant d'office le moyen tiré de ce que l'absence de compteurs constituait un défaut apparent sur lequel Mme Y... n'avait émis aucune réserve, sans inviter les parties à s'expliquer sur ces points, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer la somme de 2500 euros à Mme Y...; rejette la demande des époux X... ;
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