Pris sur le blog du Bâtonnier GIROUD :

Arrêt n° 232 du 6 mars 2013 (12-14.488)

Cour de cassation - Première chambre civile -

ECLI:FR:CCASS:2013:C100232

Cassation

Sur le premier moyen :

Vu les articles 16, 132 et 133 du code de procédure civile ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes le juge doit, en toutes circonstances, faire observer le principe de la contradiction et ne peut retenir dans sa décision les documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; qu'aux termes du deuxième, la communication des pièces doit être spontanée ; qu'aux termes du troisième, si tel n'est pas le cas, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 4 juin 2009, Bull. 2009, I, n° 123), que des difficultés se sont élevées dans la liquidation et le partage de la succession de Gérard X..., décédé le 7 octobre 1990, entre Mme Y..., sa fille née d'une première union, et sa veuve et leurs deux enfants, M. Philippe X... et Mme A... (les consorts X...) ; que, dans ses dernières conclusions, Mme Y... a fait valoir que les cinquante huit premières pièces visées au « bordereau récapitulatif de pièces communiquées », annexé aux dernières conclusions des consorts X..., ne lui avaient jamais été communiquées ; que la cour d'appel a statué au fond ;

Attendu que, pour rejeter la demande de Mme Y... de réouverture des débats afin que soit ordonné sous astreinte aux consorts X... de lui communiquer lesdites pièces, l'arrêt attaqué relève, d'une part, que celle ci a reçu le bordereau de communication de quatre vingt cinq pièces le 6 octobre 2010, que cette communication a été réitérée avec de nouvelles pièces dans les conclusions du 31 août 2011, d'autre part, que ces pièces communiquées par bordereau entre avoués sont à la disposition des parties, de sorte qu'il appartenait à Mme Y... de les obtenir matériellement si une telle remise n'avait pas été faite spontanément, pour en déduire que, dans ces conditions, il n'y a pas d'atteinte au principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... soutenait, sans être contredite, avoir demandé en vain par voie de sommation la communication des pièces dont se prévalaient les consorts X..., la cour d'appel, à laquelle il incombait, dès lors, d'ordonner cette communication, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence