Pour en savoir plus : voir « Traité de la responsabilité des constructeurs », par A. CASTON, F.-X. AJACCIO, R. PORTE et M. TENDEIRO, 7ème édition (960 pages), septembre 2013, éd. « Le Moniteur », page 430.
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 20 décembre 2012
N° de pourvoi: 11-24.180
Non publié au bulletin Cassation partielle
Met sur sa demande la compagnie générale de location d'équipements hors de cause ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que courant 2004, les époux X... ont acheté un bateau auprès de la société Nautis'mer, qui l'avait elle-même acheté à la société Lomac Nautica en décembre 2003 ; que la coque s'étant ouverte en deux après quelques heures de navigation et l'expertise diligentée ayant révélé l'existence de graves désordres structurels, les époux X... ont, par acte du 25 mars 2005, assigné la société Nautis'mer en résolution de la vente sollicitant, outre le remboursement du prix de vente et des frais y afférents, paiement de dommages-intérêts ; que la société Lomac Nautica a été appelée en garantie par la société Nautis'mer, laquelle a fait l'objet d'une procédure collective ; que M. Y... mandataire liquidateur de cette dernière est intervenu volontairement à l'instance ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour limiter la créance des époux X... au passif de la société Nautis'mer, l'arrêt, statuant par motifs adoptés des premiers juges, a dit qu'il n'apparaissait pas que celle-ci connaissaient les vices affectant le bateau de sorte que par application de l'article 1646 du code civil, elle ne pouvait être tenue qu'à la restitution du prix du vente et des frais occasionnés par celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de professionnelle, la société Nautis'mer était réputée connaître les vices affectant la chose vendue et tenue, par voie de conséquence, de réparer l'intégralité des dommages soufferts par les acquéreurs du fait de ces vices, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 1645 du code civil ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande visant à obtenir de la société Lomac Nautica la réparation intégrale des dommages subis résultant du vice de la coque de leur bateau, l'arrêt énonce que s'il résulte des propres déclarations de la société devant l'expert que celle-ci avait connaissance du vice, elle ne peut être tenue que du préjudice résultant pour les acquéreurs de ce qu'elle a effectivement vendu, c'est-à-dire, le prix de la coque qu'ils ont payé à la société Nautis'mer ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'en sa qualité de professionnelle, la société Lomac Nautica était tenue de réparer l'intégralité des dommages causés aux acquéreurs du fait du vice affectant la coque du bateau vendu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à la créance des époux X... telle que fixée au passif de la société Nautis'mer et à celles relatives aux demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la société Lomac Nautica, l'arrêt rendu le 9 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Nautis'mer et la société Lomac Nautica aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. Y... en qualité de mandataire liquidateur de la société Nautis'mer et la société Lomac Nautica à payer aux époux X... la somme globale de 3 000 euros, rejette la demande formée par la Compagnie générale de location et d'équipement ;
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