Assurance : conditions de la garantie ou exclusion ?

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 22-24.196
  • ECLI:FR:CCASS:2025:C200225
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Rejet

Audience publique du jeudi 13 mars 2025

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, du 06 octobre 2022

Président

Mme Martinel (président)

Avocat(s)

SARL Cabinet Munier-Apaire, SARL Le Prado - Gilbert, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, SCP Poupet & Kacenelenbogen

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Rejet


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 225 F-D

Pourvoi n° E 22-24.196




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], anciennement dénommée société Sagena, a formé le pourvoi n° E 22-24.196 contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2022 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Kostal Industrie Elektrik GmbH, société à responsabilité limitée de droit allemand (Gesellschaft mit beschränkter Haftung), dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne),

2°/ à la société HDI Global SE, société par actions européenne de droit allemand (Europäische Aktiengesellschaft, SE), dont le siège est [Adresse 6] (Allemagne),

3°/ à M. [C] [Z], domicilié [Adresse 9] (Pays-Bas), prise en qualité de liquidateur de la société Alrack BV, société de droit hollandais,

4°/ à M. [X] [T], du cabinet Boels Zanders, domicilié [Adresse 7] (Pays-Bas), pris en qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et de ses filiales,

5°/ à la société Allianz Benelux NV, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas),

6°/ à la société EARL de la Grange, dont le siège est [Adresse 8],

7°/ à la société AIG Europe, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] (Luxembourg), venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, prise en son établissement secondaire situé [Adresse 10] (Pays-Bas),

8°/ à la société Saulnier-Ponroy et associés, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Rev'solaire,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société SMA, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Allianz Benelux NV, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société AIG Europe, venant aux droits de la société AIG Europe Nederland NV, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société EARL de la Grange, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société SMA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés Kostal industrie Elektrik GmbH et HDI Global SE, M. [Z], pris en sa qualité de liquidateur de la société Alrack BV, et M. [X] [T], du cabinet Boels Zanders, pris en sa qualité de liquidateur à la faillite de la société Scheuten Solar Holding BV et ses filiales.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 octobre 2022), en 2010, la société de la Grange a confié à la société Rev'solaire, assurée auprès de la société SMA, la fourniture et la pose, sur la toiture de deux hangars lui appartenant, de 159 panneaux photovoltaïques fabriqués par la société Scheuten Solar, assurée auprès de la société Chartis Europe, aux droits de laquelle sont venues successivement les sociétés AIG Europe Nederland, AIG Europe Limited puis AIG Europe SA (la société AIG), et équipés de boîtiers de connexion dont la fabrication avait été sous-traitée, pour certains, à la société Alrack BV, assurée auprès de la société Allianz Benelux NV et pour d'autres, à la société Kostal, assurée auprès de la société HDI Gerling.

3. En raison de défauts affectant la série de modules équipant les panneaux, l'installation a été mise à l'arrêt en 2015.

4. La société de la Grange a obtenu l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire.

5. La société de la Grange a assigné en indemnisation de ses préjudices le liquidateur de la société Rev'solaire et son assureur, la société SMA. Celle-ci a appelé à l'instance les sociétés Scheuten Solar et Alrack BV, puis leurs mandataires ou liquidateurs judiciaires, ainsi que les sociétés Allianz Benelux NV et AIG, et les sociétés HDI Global et Kostal Industrie Elektrik GmbH.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches, et sur le second moyen

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société SMA fait grief à l'arrêt de dire que la garantie de la société AIG n'a pas lieu à s'appliquer et, en conséquence, de la débouter de toutes ses demandes à son encontre, alors « qu'aux termes de l'article L. 112-4 du code des assurances, disposition d'ordre public, suivant l'article L. 181-3 du même code, applicable quelle que soit la loi régissant le contrat, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents ; que la cour d'appel a énoncé que l'article 4.4.2.1. des conditions générales de la police excluant de l'assurance de responsabilité « le remplacement, la correction, la réparation ou le rappel de biens livrés par l'assuré ou sous sa responsabilité, sauf à ce que les frais de rappel puissent être considérés comme des frais au sens visé par l'article 1.7 » était « claire dans son contenu et suffisamment apparente au regard du droit néerlandais » ; qu'en se fondant ainsi sur le « droit néerlandais », quand la société SMA invoquait devant elle les dispositions d'ordre public de l'article L. 112-4 du code des assurances, applicables au litige, la cour d'appel a violé les dispositions susvisée. »

Réponse de la Cour

8. Selon l'article L. 112-4 du code des assurances, les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents.

9. Seules les parties au contrat d'assurance pouvant se prévaloir du non-respect du formalisme prévu par ce texte, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui était inopérante, ni la société SMA, ni la société de la Grange n'étant parties au contrat d'assurance souscrit auprès de la société AIG.

10. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le premier moyen, pris en sa sixième branche

Enoncé du moyen

11. La société SMA fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'une exclusion de garantie doit être limitée ; que, pour écarter la garantie de la société AIG Europe, la cour d'appel a énoncé que « le paragraphe 5 de la clause C.9. des conditions particulières précise : "La demande d'indemnisation devra se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de 2 ans après que ces produits ont été livrés." », pour estimer que, « si la clause C.9 prévoit une responsabilité produit élargie couvrant les frais de montage et d'installation et les frais de rappel, il est stipulé une limitation dans le temps : deux ans à compter de la livraison », il n'était pas, « en l'espèce, (?) contesté que le remplacement des panneaux mis en service en août 2010 n'avait pas été effectué à la date de l'expertise en janvier 2014 », de sorte que « les frais de dépose/repose n'étaient pas garantis » ; qu'en statuant ainsi, pour écarter la garantie de la société AIG au titre des frais de montage et d'installation, quand toute clause qui tend à réduire la durée de la garantie de l'assureur à un temps inférieur à la durée de la responsabilité de l'assuré est génératrice d'une obligation sans contrepartie en la personne de l'assuré, ce dont il résultait que la clause litigieuse vidait la garantie de sa substance, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

12. Selon l'article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.

13. L'arrêt relève que la clause C.9, § 5 intitulée « limitation dans le temps » du contrat liant la société Scheuten Solar à la société AIG stipule que la demande d'indemnisation doit se rapporter à des produits fabriqués et livrés après la date d'entrée en vigueur de la couverture et pour lesquels les frais correspondants ont été exposés dans un délai de deux ans après que ces produits ont été livrés.

14. Cette stipulation, qui formule des exigences générales et précises auxquelles la garantie est subordonnée, institue les conditions de celle-ci et non une exclusion de garantie, de sorte qu'elle échappe au régime des exclusions.

15. Le moyen est, dès lors, inopérant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SMA aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200225

Publié par ALBERT CASTON à 17:55  

Envoyer par e-mail BlogThis! Partager sur X Partager sur Facebook Partager sur Pinterest

Libellés : assurances conditions de garantie de la police d'assurance Exclusion