Le juge ne peut statuer par simple affirmation

 

Cour de cassation - Chambre civile 2

  • N° de pourvoi : 23-18.246
  • ECLI:FR:CCASS:2025:C200223
  • Non publié au bulletin
  • Solution : Cassation partielle

Audience publique du jeudi 13 mars 2025

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, du 09 mai 2023

Président

Mme Martinel (président)

Avocat(s)

SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Duhamel, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mars 2025




Cassation partielle


Mme MARTINEL, président



Arrêt n° 223 F-D

Pourvoi n° G 23-18.246



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 MARS 2025

La société Christel, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° G 23-18.246 contre l'arrêt rendu le 9 mai 2023 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [V] [J], domicilié [Adresse 5],

2°/ à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],

4°/ à la société Groupama Rhône Alpes Auvergne, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],

5°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], prise en qualité de liquidateur de la société [C] [S],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Christel, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, et l'avis de M. Brun, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2025 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société Christel du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [J], la société Generali IARD, la société Groupama Rhône Alpes Auvergne et la société Alliance MJ, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [C] [S].

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 9 mai 2023) et les productions, le 13 janvier 2011, la société Christel a souscrit un contrat d'assurance, en qualité de propriétaire non occupant de bâtiments, auprès de la société Axa France IARD (la société Axa).

3. À la suite d'un incendie, le 28 juin 2014, de bâtiments annexes lui appartenant, elle a assigné, notamment, la société Axa devant un tribunal de grande instance en indemnisation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Christel fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté ses demandes formées contre la société Axa, et de la débouter de ses demandes formées contre celle-ci, alors « que, tout jugement devant être motivé, le juge ne peut statuer par voie de simple affirmation ; que la société Christel soutenait qu'à supposer qu'aux termes du contrat d'assurance, seuls les dommages causés au bâtiment principal aient été garantis en cas d'incendie, et non ceux causés aux bâtiments annexes, il demeurait que, ayant parfaitement connaissance de l'existence de l'ensemble de ces bâtiments, objets d'un précédent contrat d'assurance souscrit auprès d'elle, et n'en aurait-elle-même pas eu connaissance, la société Axa avait manqué à son obligation d'information et de conseil en s'abstenant de procéder, via son mandataire, à une visite de risque et, à tout le moins, de se renseigner sur la situation de son assurée et d'analyser ses besoins, pour lui proposer des garanties adéquates, incluant le risque d'incendie de ces annexes ; qu'en se bornant, après avoir retenu que le contrat d'assurance ne portait que sur le bâtiment principal, à affirmer que « la preuve d'un défaut de conseil [n'était] nullement établie », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

6. Pour rejeter la demande de la société Christel formée contre la société Axa en raison d'un manquement à son obligation d'information et de conseil, l'arrêt retient que la preuve d'un défaut de conseil n'est nullement établie.

7. En statuant ainsi, par simple affirmation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de la société Christel de condamner la société Axa France IARD à lui verser la somme de 348 304,80 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation d'information et de conseil et statue sur les dépens, l'arrêt rendu le 9 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Axa France IARD aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille vingt-cinq.ECLI:FR:CCASS:2025:C200223

Publié par ALBERT CASTON à 18:22  

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