L’article 912 du code de procédure civile applicable en appel dans les matières avec représentation obligatoire invite le conseiller de mise en état à examiner l'affaire dans les quinze jours suivant l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces.

Il doit alors théoriquement arrêter le calendrier de procédure en fixant la date de la clôture et celle des plaidoiries.

 

En réalité, ce calendrier de procédure est souvent connu des parties bien en amont, le conseiller de la mise en état – ou à défaut le président de la chambre – arrêtant le calendrier de procédure bien plus tôt que le prévoit l’article 912, à savoir après le premier échange d’écritures entre les parties, voire dès les premières conclusions enregistrées au Greffe par l’appelant.

Les usages varient d’une cour d’appel à l’autre, voire d’une chambre à l’autre au sein d’une même cour d’appel.

 

Toutefois, si l'affaire nécessite de nouveaux échanges de conclusions, le conseiller de la mise en état peut fixer un nouveau calendrier, après avoir recueilli l'avis des avoués [désormais des avocats].

Dès lors que l’avis des avocats a été sollicité par le conseiller de la mise en état pour connaître de leur intention de conclure après leurs premiers échanges, mais que l’un d’eux n’a pas répondu, les parties sont-elles privées du droit de conclure plus avant ?

Le conseiller de la mise en état doit-il clôturer l’affaire en sa totalité, ou partiellement ?

L’article 780 du code de procédure civile offre en effet au magistrat de la mise en état cette faculté puisqu’il énonce : « Si l'un des avocats n'a pas accompli les actes de la procédure dans le délai imparti, le juge peut ordonner la clôture à son égard, d'office ou à la demande d'une autre partie, sauf, en ce dernier cas, la possibilité pour le juge de refuser par ordonnance motivée non susceptible de recours. »

 

En revanche, en l’absence de clôture totale ou partielle de l’instruction, et en l’absence de réponse d’une partie à l’interrogation du conseiller de la mise en état, les nouvelles conclusions signifiées postérieurement sont-elles recevables ?

Par arrêt du 12 novembre 2013, la Cour d’Appel d’Aix en Provence a jugé que le mutisme de la partie et de son conseil à la question posée interdisait de faire signifier de nouvelles écritures.

 

La sanction prononcée était particulièrement sévère et surtout non prévue par les textes, et notamment pas ceux issus du décret modifié n°2009-1524 du 9 décembre 2009 relatif à la procédure d'appel avec représentation obligatoire en matière civile.

Si l’irrecevabilité des conclusions est en effet la sanction prévue au manquement aux délais des articles 909 et 910 du code de procédure civile, l’article 912 ne prévoit rien en cas de défaut de réponse à l’interrogation du magistrat de la mise en état.

 

Aux termes d’un arrêt rendu le 4 juin 2015 (pourvoi n°14-10548), la seconde chambre civile de la Cour de cassation a sanctionné la Cour d’Appel aixoise en cassant son arrêt par l’attendu de principe suivant :

« en l'absence de calendrier de procédure fixé par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'examen de l'affaire auquel il procède après l'expiration des délais pour conclure et communiquer les pièces, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau »

 

En conséquence, après avoir respecté le carcan procédural des articles 908 à 910 du code de procédure civile et les délais stricts imposés, les parties retrouvent une liberté totale et ne sont plus contraintes que par le respect du contradictoire. Elles peuvent donc conclure de manière récapitulative sans subir de risque d’irrecevabilité pour manquement aux délais.

Au-delà, il est même intéressant de relever que la Cour de cassation autorise les parties à « invoquer de nouveaux moyens » qu’elles n’auraient pas encore développés jusque-là et qu’elles découvriraient en fin de procédure d’appel.

 

 

Maître Alexis Devauchelle

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