La législation relative à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis (C. santé publ., art. 1334-13. - CCH, art. L. 271-4 à L. 271-6), n'oblige le propriétaire de l'immeuble qu'à transmettre à l'acquéreur l'état établi par le professionnel (V. déjà dans le même sens Cass. 3e civ., 29 janv. 2008, n° 06-21.817 : JurisData n° 2008-042554).

C'est ainsi en violation de l'article 1134 du Code civil, que la cour d'appel à condamné les vendeurs d'un immeuble pour avoir failli à leur obligation d'information et de sécurité, sans constater l'existence d'un engagement spécifique de leur part de livrer un immeuble exempt d'amiante. Leur bonne foi n'est en effet pas en cause, dès lors d'une part, qu'il n'est pas établi qu'ils avaient une connaissance personnelle de l'existence d'amiante et que, d'autre part, ils avaient sollicité l'examen des lieux par un professionnel muni d'une attestation de compétence certifiée par un organisme accrédité.

Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, FS P+B+R+I